bonjour a vous*
Allez demander au t de commerce le dossier de liquidation judiciaire dans la loi de sauvegarde des entreprises de janvier 2006 ,
vos bien seront relevés et vendus aux encheres a vous de faire le necessaire avant la loi vous permet de rebondir plus vite maintenant le fichage est a l'appreciation du juge lors de la cloture qui durera 1 an environ voire 15 mois,
les dettes rsi et sociales ne sont en general obligatoires mais vous pouvez demander un gegrevement,une annulation ou un echeancier mais c'est clauir que si l'on a rien on ne peut rien donner vous pouvez tt de meme travailler vos dettes seront surement annulées
mcdLa loi de sauvegarde des entreprises
La loi de sauvegarde des entreprises est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi permet au dirigeant de déclarer au tribunal les difficultés de son entreprise avant qu’elle ne soit en cessation des paiements, et ce, dans le but de faciliter son redressement
Adoptée le 26 juillet 2005, la loi de sauvegarde des entreprises est venue réformer le droit des entreprises en difficulté et a créé une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde.
Celle-ci a, depuis, été réformée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 15 février 2009 (Lire : « Entreprises en difficulté : la réforme de la procédure de sauvegarde » et « Le cadre de prévention et d’assistance des entreprises en difficulté »).
En premier lieu, la loi de sauvegarde des entreprises a étendu le bénéfice des procédures collectives aux professions indépendantes, y compris, précisent les textes, aux professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.
La conciliation
Première étape avant même de bénéficier de la loi de sauvegarde, la procédure dite de conciliation a remplacé le dispositif antérieur de « règlement amiable ». Ce dispositif ne peut s’appliquer que si l’entreprise n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Son seul but est de parvenir à un accord avec certains créanciers, opération destinée à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Seul le dirigeant de l’entreprise peut demander l’ouverture de cette procédure amiable qui bloque toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire mais permet la continuation des poursuites individuelles pour les créanciers pendant la procédure. Cependant, le débiteur peut obtenir du juge des délais de paiements en cas de poursuite au cours de la procédure. En outre, depuis 2008, il peut également bénéficier de cette mesure en cas de simple mise en demeure par un créancier (article L611-7 du code de commerce).
Depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, le débiteur bénéficie également de mesure de faveur pendant l’exécution de l’accord signé. En effet, les créanciers signataires ne peuvent plus agir en paiement de leurs créances qui font l’objet de l’accord de conciliation (article L611-10-1).
Enfin ce même dirigeant, qui garde l’intégralité de ses pouvoirs, doit donner son accord sur la rémunération du conciliateur.
La conciliation prévoit :
• 4 mois de négociation, avec un seul report possible d’un mois soit 5 mois maximum d’une procédure confidentielle (sauf homologation) ;
• un conciliateur, nommé par le Président du tribunal, qui étudie l’entreprise, négocie un échelonnement des dettes avec les plus importants créanciers qui sont les seuls à avoir connaissance des difficultés du débiteur.
Si la procédure est un succès, le Président du tribunal, sur requête conjointe des parties, constate l’accord par ordonnance et fait apposer la formule exécutoire. Cette décision n’est pas soumise à publication, préservant ainsi la confidentialité des mesures prises.
En cas d’accord entre les parties et sur demande du dirigeant, l’accord de conciliation peut aussi être homologué par le tribunal si les conditions sont remplies (article L611-8 II). Dans ce cas, le jugement d’homologation est publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et la confidentialité est ainsi perdue.
L’ordonnance de 2008 a amélioré la situation des garants du débiteur. Désormais, peuvent se prévaloir de l’accord, tant les personnes physiques que morales, qui sont coobligées ou qui ont consenti une sûreté personnelle, ou encore qui ont affecté ou cédé un bien en garantie. Ces dispositions sont valables que l’accord soit homologué ou seulement constaté (article L611-10-2).
Si un accord est impossible à trouver, le débiteur peut alors bénéficier de la nouvelle loi dite de sauvegarde.
La sauvegarde
Son but est de faciliter la réorganisation de la société afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
A la différence de la conciliation, il est exclu que la société soit en cessation des paiements.
A quelques exceptions près, ce dispositif ressemble à celui du redressement judiciaire (RJ). Ainsi, les mêmes intervenants sont mis en place :
• le juge commissaire qui suit, surveille l’ensemble de la procédure ;
• un représentant des salariés, élu par eux ;
• un éventuel expert ;
• un ou plusieurs administrateurs judiciaires pour les entreprises de plus de 20 salariés et d’au moins 3 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes (en dessous, c’est à l’appréciation du tribunal) ;
• un mandataire judiciaire (ancien représentant des créanciers), chargé d’agir au nom et dans l’intérêt des créanciers. Ce même mandataire peut être nommé liquidateur en cas de liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
• un ou des contrôleurs : créanciers nommés à leur demande ;
• deux comités des créanciers pour les entreprises de plus de 150 salariés ou 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. Depuis, l’ordonnance de 2008, l’un des comités est constitué des établissements de crédit et assimilés, ainsi que des titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou services. L’autre comité est composé des principaux fournisseurs de biens et services, à condition que chacun des membres représente plus de 3 % de la dette totale (5 % avant l’ordonnance de 2008) ;
• le procureur de la république, qui intervient dans les grands moments de la procédure ;
• le dirigeant de l'entreprise. Dans le cadre du RJ, on peut dire que le dirigeant ne dirige, en principe, quasiment plus de façon autonome : il est subordonné à l’administrateur. Dans ce nouveau dispositif, il continue de gérer, avec ou sans administrateur, son entreprise. Sa place ainsi conservée, il est incité à opter pour cette procédure de sauvegarde.
A noter que seul l’administrateur ou le mandataire peut se prononcer sur la poursuite des contrats en cours.
Afin d’inciter le recours à la procédure de sauvegarde par le débiteur, l’ordonnance a amélioré les intérêts du dirigeant. En effet, toutes les dispositions permettant de subordonner le plan à l’éviction du dirigeant et à l’incessibilité ou la cessibilité forcée de ses parts sont supprimées.
La procédure de sauvegarde se caractérise également par les éléments suivants :
• Revendication de propriété : comme pour le RJ, les propriétaires de meubles impayés peuvent, lorsque les contrats portant sur les biens ne font pas l’objet de publicité, revendiquer leurs biens. Cette action en revendication s’exerce dans les 3 mois de la publication du jugement d’ouverture, auprès de l’administrateur ou, le cas échéant, du débiteur. La copie de la demande est transmise au mandataire judiciaire. En cas de défaut de réponse de l’administrateur, ou du débiteur, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le propriétaire doit saisir le juge commissaire au plus tard un mois après l’expiration du délai de réponse.
• Sort des créances nées après le jugement d’ouverture : l’ordonnance de 2008 a modifié l’article L622-17 et ne limite plus le bénéfice du privilège aux créances contractées pour l’activité professionnelle du débiteur. Ainsi, sont privilégiées et donc payées à échéance, ou à défaut selon un rang privilégié, les créances nées après le jugement « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
• Le plan de sauvegarde : fonctionne comme pour le RJ (au maximum sur 10 ans) mais à la différence que certains garants personnes physiques peuvent se prévaloir du plan. L’ordonnance de 2008 a étendue les catégories de garants concernés. Sont désormais visés, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle (les personnes morales sont toujours exclues).
• Relevé de forclusion : dans les 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ou de la réception de l’avis pour les titulaires de sûretés publiées ou liés au débiteur par un contrat publié (sauf exception).
Source : Jean Brunet - Information Mutuelle