Litige honoraires de location
Résolu
alyne
-
16 nov. 2008 à 21:06
pimkie44 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 7 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 7 janvier 2014 - 7 janv. 2014 à 15:04
pimkie44 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 7 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 7 janvier 2014 - 7 janv. 2014 à 15:04
A voir également:
- Litige agence immobilière location
- Contrat de location entre particuliers gratuit à imprimer - Guide
- Remboursement frais d'agence immobilière location - Guide
- Contrat location meublé pdf - Guide
- Simulateur frais d'agence immobilière - - Achat-Vente
- Annulation location vacances particulier - Guide
11 réponses
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
18 nov. 2008 à 18:52
18 nov. 2008 à 18:52
Dans un premier temps je leur ferais un recommandé/AR pour les mettre en demeure de payer les honoraires sous quinzaine et qu'à défaut l'affaire sera portée devant le TI.
bonjour, je viens juste de lire votre demande. En tout cas ce qui est certain, c'est qu'une agence immobilière, n'a en aucun cas, le droit de facturer ses honoraires, qui correspondent à un mois de loyer au propriétaire ainsi qu'au locataire, soit au total 2 mois. Pour quelle agence travaillez vous ?
bonjour : Et alors, on fait cadeau des loyers dus et des charges dues. Ou bien on rend la caution et on se fait payer les sommes dues.
En tout cas dans la pratique toutes les sommes dues au titre de la location sont déduites du dépôt de garantie (caution) sinon on n'en finirait pas.nEt je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'illégal là dedans.
En tout cas dans la pratique toutes les sommes dues au titre de la location sont déduites du dépôt de garantie (caution) sinon on n'en finirait pas.nEt je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'illégal là dedans.
bonjour : quant on pense qu'on nous a fait sauter la valeur d'un mois du DG, et qu'une agence peut prendre la valeur d'un mois de loyer au locataire et autant au propriétaire, soit dans le cas présent 600 euros à chacun, j'ai du mal à digérer cela.
Ceux qui bossent à remettre un logement en état, et qui ont beaucoup de mal à récupérer quelque chose sur un DG qui est une peau de chagrin et qui est largement amputé si la régularisation de charges (conso d'eau ou autres par exemple), je disais donc que ceux qui bossent gagnent moins que ceux qui sont au chaud dans un bureau et qui envoient les clients visiter eux-mêmes, et ce n'est pas toujours le w.e.
Le propriétaire particulier devrait prendre des honoraires pour faire visiter et rédiger le bail, faire l'état des lieux d'entrée et de sortie. Mais on ne le fait pas, donc c'est un beau cadeau pour le locataire qui ne sait même pas le reconnaître. Si c'est pas du pouvoir d'achat ça, moi je suis pape !!!! Il ne faut pas manquer de le faire remarquer aux locataires... qui n'arrêtent pas de nous critiquer et de nous mettre tous dans le même panier..
Ceux qui bossent à remettre un logement en état, et qui ont beaucoup de mal à récupérer quelque chose sur un DG qui est une peau de chagrin et qui est largement amputé si la régularisation de charges (conso d'eau ou autres par exemple), je disais donc que ceux qui bossent gagnent moins que ceux qui sont au chaud dans un bureau et qui envoient les clients visiter eux-mêmes, et ce n'est pas toujours le w.e.
Le propriétaire particulier devrait prendre des honoraires pour faire visiter et rédiger le bail, faire l'état des lieux d'entrée et de sortie. Mais on ne le fait pas, donc c'est un beau cadeau pour le locataire qui ne sait même pas le reconnaître. Si c'est pas du pouvoir d'achat ça, moi je suis pape !!!! Il ne faut pas manquer de le faire remarquer aux locataires... qui n'arrêtent pas de nous critiquer et de nous mettre tous dans le même panier..
bonsoir, concernant les honoraires d'agence pour une location, ceux ci doivent s'élever à un mois de loyer sans les charges, à raison de 50 % au propriétaire et 50 % au locataire. J'ai été agent immobilier et j'ai été formée pour les locations. Les agences qui travaillent autrement sont dans l'illégalité. Le dépot de garantie doit etre restitué (sauf dégradations) mais ne doit pas servir à régler soit un loyer en retard, soit des charges.
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
>
claire
31 mars 2009 à 11:46
31 mars 2009 à 11:46
Deux choses : - pourquoi un mois de loyer sans les charges ?....les honoraires sont libres,
- répartition des frais par moitié, oui mais seulement dans le cadre de la loi de 89.
Pour le dépôt de garantie Paulin a répondu sur l'aspect "pratique" (mais ce n'est pas une caution Paulin!). La jurisprudence admet une retenue sur le dépôt de garantie en ce qui concerne les régularisation de charges.
- répartition des frais par moitié, oui mais seulement dans le cadre de la loi de 89.
Pour le dépôt de garantie Paulin a répondu sur l'aspect "pratique" (mais ce n'est pas une caution Paulin!). La jurisprudence admet une retenue sur le dépôt de garantie en ce qui concerne les régularisation de charges.
est ce quelqu un peut me renseigner, j ai loué un appart par l'intermédiaire d'un agent immobilier qui travaille en solo. il m'a fait visité sans préciser que ses honoraires sont de 1000€, a fait un bail sans stipuler son nom. il me demande de sortir le bail sur imprimante. aprés plus aucune nouvelle, état des lieux c est un huissier qui vient. remise des clés avec le proprio, tjs pas de news. en réalité il a signé un contrat avec le proprio et les frais sont totalement pour moi!!!! est ce normal? je dois payé ou pas? que dis la loi? merci d avance!!
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
21 juil. 2011 à 11:52
21 juil. 2011 à 11:52
Etes vous sur que c'est un agent immobilier ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour : Dans ce cas on n'en finirait jamais. Il y a pas mal de petits malins qui ne paient pas le dernier moi de loyer, alors vous me direz comment vous faites pour le leur faire donner. Il faudrait n'avoir rien à faire pour s'em..... ainsi.
studesix
Messages postés
55
Date d'inscription
mercredi 13 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2015
55
Modifié par studesix le 15/06/2011 à 12:07
Modifié par studesix le 15/06/2011 à 12:07
Selon l'article 5 de la loi Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
Seuls sont à la charge du locataire pour moitié les frais de rédaction du contrat de bail. Les honoraires relatifs à la recherche du locataire restent à la charge du propriétaire, c'est d'ailleurs lui seul qui a choisi de se faire représenter par un agent immobilier plutôt que de s'occuper seul de la location de son immeuble.
La fédération UFC Que Choisir vient de rappeler ces obligations, voir ici :
http://ufc-quechoisir-var-est.org/location-vide-et-honoraires.php
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
Seuls sont à la charge du locataire pour moitié les frais de rédaction du contrat de bail. Les honoraires relatifs à la recherche du locataire restent à la charge du propriétaire, c'est d'ailleurs lui seul qui a choisi de se faire représenter par un agent immobilier plutôt que de s'occuper seul de la location de son immeuble.
La fédération UFC Que Choisir vient de rappeler ces obligations, voir ici :
http://ufc-quechoisir-var-est.org/location-vide-et-honoraires.php
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
15 juin 2011 à 18:07
15 juin 2011 à 18:07
source ADIL :
Article 5: «la rémunération des personnes qui se lient ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui, tel que défini à l'article 2, est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire» (Loi du 6.07.89).
Tous les frais qui concourent à la recherche d'un locataire jusqu'à la conclusion du bail sont partagés entre le bailleur et le locataire: il s'agit de la commission et des honoraires de rédaction d'actes (RM. JO AN: 5.03.9)
UFC fait une lecture restrictive de cet article de la loi de 89 car l'ensemble des démarches pour trouver un locataire est un préalable à l'établissement d'un bail.
Article 5: «la rémunération des personnes qui se lient ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui, tel que défini à l'article 2, est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire» (Loi du 6.07.89).
Tous les frais qui concourent à la recherche d'un locataire jusqu'à la conclusion du bail sont partagés entre le bailleur et le locataire: il s'agit de la commission et des honoraires de rédaction d'actes (RM. JO AN: 5.03.9)
UFC fait une lecture restrictive de cet article de la loi de 89 car l'ensemble des démarches pour trouver un locataire est un préalable à l'établissement d'un bail.
studesix
Messages postés
55
Date d'inscription
mercredi 13 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2015
55
18 juin 2011 à 12:06
18 juin 2011 à 12:06
Il a été précisé par le ministre :
"L'article 5 de la loi précitée prévoit que la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. L'établissement de l'acte de location recouvre l'élaboration de l'acte lui-même, c'est à dire le contrat de bail et en aucun cas l'état des lieux, qui n'est qu'un document accessoire" (RM JO AN : 10.5.99)."
Il n'y a donc aucune raison de vouloir étendre le champ d'application de l'article 5 à autre chose que la rédaction du bail, comme les frais de recherche de locataire.
"L'article 5 de la loi précitée prévoit que la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. L'établissement de l'acte de location recouvre l'élaboration de l'acte lui-même, c'est à dire le contrat de bail et en aucun cas l'état des lieux, qui n'est qu'un document accessoire" (RM JO AN : 10.5.99)."
Il n'y a donc aucune raison de vouloir étendre le champ d'application de l'article 5 à autre chose que la rédaction du bail, comme les frais de recherche de locataire.
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
18 juin 2011 à 13:24
18 juin 2011 à 13:24
Attention il s'agissait de répondre à la question concernant l'état des lieux or cet état des lieux est traité par ailleurs dans la loi de 89. On rappelle donc que ce document ne peut-être facturé, même en partie, au locataire sauf réalisation par Huissier si l'état des lieux contradictoire ne peut être effectué.
studesix
Messages postés
55
Date d'inscription
mercredi 13 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2015
55
18 juin 2011 à 14:29
18 juin 2011 à 14:29
Bien d'accord, mais ce qui, selon moi,est important dans la réponse du ministre, c'est :
"L'établissement de l'acte de location recouvre l'élaboration de l'acte lui-même, c'est à dire le contrat de bail et en aucun cas l'état des lieux, qui n'est qu'un document accessoire"
Donc on ne retient bien, au titre de l'article 5, que la rédaction du bail et elle seule.
"L'établissement de l'acte de location recouvre l'élaboration de l'acte lui-même, c'est à dire le contrat de bail et en aucun cas l'état des lieux, qui n'est qu'un document accessoire"
Donc on ne retient bien, au titre de l'article 5, que la rédaction du bail et elle seule.
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
18 juin 2011 à 15:31
18 juin 2011 à 15:31
L'élaboration de cet acte impose la connaissance des parties et donc la recherche du preneur. L'interprétation a toujours été celle-ci par la jurisprudence jusqu'à preuve du contraire et correspond a priori à l'esprit du texte. Encore une fois l'état des lieux étant traité aussi dans la loi de 89 il est exclu de la lecture de l'article 5.
studesix
Messages postés
55
Date d'inscription
mercredi 13 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juillet 2015
55
29 juin 2011 à 09:48
29 juin 2011 à 09:48
Bonjour
La publication de l'article d'UFC Que Choisir a ouvert semble-t-il une polémique.
Ceux ci ont étoffé leur argumentation :
http://ufc-quechoisir-var-est.org/location-vide-et-honoraires-suite.php
dont est extrait ceci :
"En ce qui concerne le reproche de lecture restrictive, rappelons qu'il s'agit d'un texte d'ordre public, dont les dispositions doivent justement être interprétées strictement. Cette avis est partagé par la doctrine : Le droit locatif Litec § 599 : «En effet, la rédaction du texte est sur ce point différente de celle de l'article 65 de la loi du 22 juin 1982 (loi Quillot ) qui visait la rémunération des personnes qui prêtent leur concours à un acte de location. La loi parle aujourd'hui (comme l'article 5 de la loi Méhaignerie) de la rémunération des personnes qui prêtent leur concours à l'établissement de l'acte de location.» Seule est donc à partager la rémunération de rédaction du bail.
Celle lecture est également celle de la Commission des clauses abusives et a été celle du TGI de Grenoble déclarant illicite la mention du contrat de location qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur; dans son jugement du 2 décembre 2002 : « Alors que les dispositions d'ordre public de l'article 5 de la Loi du 6 juillet 1989 limitent la possibilité de partager la rémunération de l'intermédiaire par moitié entre le bailleur et le locataire aux honoraires afférents à l'établissement d'un acte de location qui correspond à la présentation d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article 3 de la même Loi et quand bien même l'information du candidat locataire soit suffisamment assurée par un affichage des honoraires pratiqués par le mandataire dans les locaux de l'agence, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 113-3 du Code de la Consommation, l'adjonction d'honoraires de négociation à la rémunération partiellement répétible du mandataire ne peut qu'être qualifiée d'illicite, » http://ufc-quechoisir-var-est.org/pdf/2002-12-02-tgi-grenoble-art-5.pdf
Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour d'appel de Grenoble le 19 octobre 2004 : « A bon droit, les premier juges ont dit que l'art 5 de la loi du 6/07/89 limite la possibilité de partager la rémunération de l'intermédiaire par moitié entre le bailleur mandant et le locataire aux seuls honoraires afférents à l'établissement d'un acte de location conforme aux exigences de l'art 3 de ladite loi. Les frais de négociation ne sont pas prévus par l' article 5. » http://ufc-quechoisir-var-est.org/pdf/2004-10-19-ca-grenoble.pdf "
La publication de l'article d'UFC Que Choisir a ouvert semble-t-il une polémique.
Ceux ci ont étoffé leur argumentation :
http://ufc-quechoisir-var-est.org/location-vide-et-honoraires-suite.php
dont est extrait ceci :
"En ce qui concerne le reproche de lecture restrictive, rappelons qu'il s'agit d'un texte d'ordre public, dont les dispositions doivent justement être interprétées strictement. Cette avis est partagé par la doctrine : Le droit locatif Litec § 599 : «En effet, la rédaction du texte est sur ce point différente de celle de l'article 65 de la loi du 22 juin 1982 (loi Quillot ) qui visait la rémunération des personnes qui prêtent leur concours à un acte de location. La loi parle aujourd'hui (comme l'article 5 de la loi Méhaignerie) de la rémunération des personnes qui prêtent leur concours à l'établissement de l'acte de location.» Seule est donc à partager la rémunération de rédaction du bail.
Celle lecture est également celle de la Commission des clauses abusives et a été celle du TGI de Grenoble déclarant illicite la mention du contrat de location qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur; dans son jugement du 2 décembre 2002 : « Alors que les dispositions d'ordre public de l'article 5 de la Loi du 6 juillet 1989 limitent la possibilité de partager la rémunération de l'intermédiaire par moitié entre le bailleur et le locataire aux honoraires afférents à l'établissement d'un acte de location qui correspond à la présentation d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article 3 de la même Loi et quand bien même l'information du candidat locataire soit suffisamment assurée par un affichage des honoraires pratiqués par le mandataire dans les locaux de l'agence, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L 113-3 du Code de la Consommation, l'adjonction d'honoraires de négociation à la rémunération partiellement répétible du mandataire ne peut qu'être qualifiée d'illicite, » http://ufc-quechoisir-var-est.org/pdf/2002-12-02-tgi-grenoble-art-5.pdf
Ce jugement a été confirmé en appel par la Cour d'appel de Grenoble le 19 octobre 2004 : « A bon droit, les premier juges ont dit que l'art 5 de la loi du 6/07/89 limite la possibilité de partager la rémunération de l'intermédiaire par moitié entre le bailleur mandant et le locataire aux seuls honoraires afférents à l'établissement d'un acte de location conforme aux exigences de l'art 3 de ladite loi. Les frais de négociation ne sont pas prévus par l' article 5. » http://ufc-quechoisir-var-est.org/pdf/2004-10-19-ca-grenoble.pdf "
lbigaret
Messages postés
12754
Date d'inscription
samedi 20 septembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 juillet 2014
4 590
29 juin 2011 à 12:20
29 juin 2011 à 12:20
Voici les recommandations de le Commission des clauses abusives sur le sujet :
Recommandation n°00-01
complétant la recommandation n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail :
6. Clause prévoyant que "les frais de constitution de dossier et d'établissement du bail, (frais d'acte, de rédaction, d'imprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il en sera de même pour les frais d'enregistrement si le contrat est soumis à cette formalité" ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
I/ Clauses relatives à la rémunération de ceux qui concourent à l'établissement du contrat de location :
10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d'un contrat profitant aux deux parties ;
Ces recommandations n'ont pas changé même si la commission prend acte du jugement tribunal du 2 décembre 2002 qui visait la rédaction de la clause XII des conditions générale de bail de la société défenderesse...après c'est un débat d'experts juridiques dont je ne suis pas.
Recommandation n°00-01
complétant la recommandation n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail :
6. Clause prévoyant que "les frais de constitution de dossier et d'établissement du bail, (frais d'acte, de rédaction, d'imprimés notamment) seront à la charge du preneur. Il en sera de même pour les frais d'enregistrement si le contrat est soumis à cette formalité" ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
I/ Clauses relatives à la rémunération de ceux qui concourent à l'établissement du contrat de location :
10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d'un contrat profitant aux deux parties ;
Ces recommandations n'ont pas changé même si la commission prend acte du jugement tribunal du 2 décembre 2002 qui visait la rédaction de la clause XII des conditions générale de bail de la société défenderesse...après c'est un débat d'experts juridiques dont je ne suis pas.
En lisant l'article Que Choisir, c'est évident que le fait de trouver un locataire ne profite qu'au propriétaire..."La rédaction d'un bail étant obligatoire, l'intervention de l'intermédiaire profite aux deux parties et le partage s'en trouve justifié. Par contre la recherche de locataire (annonces, visites...) ne profite qu'au propriétaire, il est donc logique qu'il supporte seul le coût des prestations qui n'avantagent que lui et dont il est le seul décideur..."
Car le locataire en fait il ne cherche pas de logement, il se retrouve par hasard à devoir payer un loyer alors qu'il n'a rien demandé!!! il se retrouve obligé d'habiter un appartement alors qu'il ne demandait rien à personne! c'est évident que si on ne l'avait pas forcé à déposer son dossier il serait resté peinard. C'est vrai que la recherche d'un locataire ne profite qu'au Bailleur, le locataire lui il ne profite pas de la location puisqu'il est obligé de louer ! Il est passé par hasard devant l'agence, a lu une annonce sans le faire expres et a du signer de force un bail après avoir visité plusieurs appartements, sous la contrainte de ces s... d'agents immobiliers ! La location est un acte unilatéral qui ne profite qu'au Bailleur. Bravo UFC, ce n'est absolument pas démago, et vous ne sombrez pas dans un consumérisme extrémiste ! quelle finesse juridique. Vous méritez votre abonnement gratuit au Particulier et un Que sais-je "Introduction au droit des baux".
Car le locataire en fait il ne cherche pas de logement, il se retrouve par hasard à devoir payer un loyer alors qu'il n'a rien demandé!!! il se retrouve obligé d'habiter un appartement alors qu'il ne demandait rien à personne! c'est évident que si on ne l'avait pas forcé à déposer son dossier il serait resté peinard. C'est vrai que la recherche d'un locataire ne profite qu'au Bailleur, le locataire lui il ne profite pas de la location puisqu'il est obligé de louer ! Il est passé par hasard devant l'agence, a lu une annonce sans le faire expres et a du signer de force un bail après avoir visité plusieurs appartements, sous la contrainte de ces s... d'agents immobiliers ! La location est un acte unilatéral qui ne profite qu'au Bailleur. Bravo UFC, ce n'est absolument pas démago, et vous ne sombrez pas dans un consumérisme extrémiste ! quelle finesse juridique. Vous méritez votre abonnement gratuit au Particulier et un Que sais-je "Introduction au droit des baux".
pimkie44
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 7 janvier 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
7 janvier 2014
7 janv. 2014 à 15:04
7 janv. 2014 à 15:04
Donc ne respectons pas la loi qui est trop injuste pour les agences immobilières ?
Et pourquoi pas facturer un mois de salaire à un nouvel embauché, après tout il a bien fallu passer des annonces et faire des entretiens d'embauche...
Et pourquoi pas facturer un mois de salaire à un nouvel embauché, après tout il a bien fallu passer des annonces et faire des entretiens d'embauche...