SECTEUR COMMERCIAL
lilith83
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Moos9967 - 21 oct. 2008 à 09:45
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1 réponse
Bonjour,
Pour info, extrait de jurisprudence relatives à la modification du secteur géographique.
La clause de mobilité doit désormais comporter la définition précise de la zone géographique d'application à l'intérieur de laquelle le salarié accepte d'être muté. Au surplus, l'employeur ne peut se réserver la possibilité d'étendre unilatéralement ce périmètre. A défaut, le licenciement prononcé pour refus de mutation est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi en a jugé la Cour de cassation à l'occasion d'un litige opposant d'une part, un cadre chargé du secteur de Metz licencié pour refus d'une mutation en région Rhône Alpes, à d'autre part, un employeur qui se prévalait d'un contrat de travail stipulant une mobilité géographique en région Alsace-Lorraine avec un élargissement possible de la zone de mobilité en cas d'extension d'activité, alors que l'employeur avait développé son activité sur l'ensemble de la France (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 045.846).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Il résulte des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu'elle est formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d'en connaître le sens et l'étendue. En l'espèce, l'acte d'engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l'évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d'une manière claire et certaine de ces dispositions qu'une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l'on devait considérer malgré tout qu'il s'agit bien d'une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l'impossibilité de connaître le périmètre ou l'étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128
Pour info, extrait de jurisprudence relatives à la modification du secteur géographique.
La clause de mobilité doit désormais comporter la définition précise de la zone géographique d'application à l'intérieur de laquelle le salarié accepte d'être muté. Au surplus, l'employeur ne peut se réserver la possibilité d'étendre unilatéralement ce périmètre. A défaut, le licenciement prononcé pour refus de mutation est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi en a jugé la Cour de cassation à l'occasion d'un litige opposant d'une part, un cadre chargé du secteur de Metz licencié pour refus d'une mutation en région Rhône Alpes, à d'autre part, un employeur qui se prévalait d'un contrat de travail stipulant une mobilité géographique en région Alsace-Lorraine avec un élargissement possible de la zone de mobilité en cas d'extension d'activité, alors que l'employeur avait développé son activité sur l'ensemble de la France (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 045.846).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Si une clause de mobilité géographique est, de principe, licite, elle ne l'est que pour autant qu'elle comporte l'indication du périmètre dans lequel elle pourra s'exercer. En effet, l'exécution de bonne foi du contrat de travail implique que le salarié soit informé de l'étendue des obligations qu'il a contractées. Par suite, la clause de mobilité géographique qui se borne à énoncer que l'employeur peut modifier le lieu où le salarié aura à exercer ses fonctions n'est pas licite et ne peut être opposée au salarié.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 4 avril 2006 - R.G. n° 04/02793
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION
Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Validité - Conditions
Il résulte des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail que, pour être licite, une clause de mobilité, qui met en cause le droit à une vie familiale normale et le libre choix du domicile, doit satisfaire aux conditions de finalité et de proportionnalité posés par ce texte. Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut être valablement opposée à un salarié que pour autant qu'elle est formulée d'une manière suffisamment claire et précise pour permettre au salarié d'en connaître le sens et l'étendue. En l'espèce, l'acte d'engagement de la salariée auprès de la société O... disposait : "votre lieu de travail sera fixé à La Rochelle (17). Il pourra être modifié en raison des circonstances et de l'évolution de votre carrière au sein du groupe C...". Il ne résulte pas d'une manière claire et certaine de ces dispositions qu'une véritable clause de mobilité ait été insérée au contrat. Si l'on devait considérer malgré tout qu'il s'agit bien d'une clause de mobilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la moindre indication ou le moindre document ait été remis à la salariée pour lui permettre de connaître la délimitation de ce groupe C..., la liste des entreprises qui en font partie, et leur localisation, de sorte que la salariée était dans l'impossibilité de connaître le périmètre ou l'étendue de son obligation de mobilité. La clause ne pouvait donc être opposée à la salariée.
C.A. Poitiers (Ch. soc.), 21 juin 2005. - R.G. n° 03/03128