Remboursement par employeur du pressing
Sandrine
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leperedesylsab Messages postés 286 Statut Membre -
leperedesylsab Messages postés 286 Statut Membre -
Bonjour,
Je travaille en tant qu'hotesse d'accueil.
J'ai deux uniformes (une semaine sur deux) mais la boite n'assure pas le lavage.
En effet, il n'y a pas de machine a laver au travail et j'ai demandé pour le remboursement par l'entreprise du pressing,
celui ci n'est valable qu'a partir d'un an d'ancienneté.
Je pense laver mes uniformes aant l'annee prochaine mais je n'ai pas de machine personnelle.
Mon responsable m'a recommandé d'acheter uen machine (oui oui, pour l'uniforme du travail)
Je voudrais savoir si, quelque soit l'ancienneté, une entreprise qui impose une uniforme est tenue de laver ou a defaut rembourser les frais engagés pour un lavage meme avant un an.
Cordialement,
Sandrine
Je travaille en tant qu'hotesse d'accueil.
J'ai deux uniformes (une semaine sur deux) mais la boite n'assure pas le lavage.
En effet, il n'y a pas de machine a laver au travail et j'ai demandé pour le remboursement par l'entreprise du pressing,
celui ci n'est valable qu'a partir d'un an d'ancienneté.
Je pense laver mes uniformes aant l'annee prochaine mais je n'ai pas de machine personnelle.
Mon responsable m'a recommandé d'acheter uen machine (oui oui, pour l'uniforme du travail)
Je voudrais savoir si, quelque soit l'ancienneté, une entreprise qui impose une uniforme est tenue de laver ou a defaut rembourser les frais engagés pour un lavage meme avant un an.
Cordialement,
Sandrine
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1 réponse
Vous trouverez ci-après le texte d'un arrêt de la Cour de Cassation susceptible de vous intéresser.
Prêtez attention à votre convention collective...Ceci étant, le port d'un uniforme ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour un salarié...
Arrêt n°06-44044 du 21 05 2008
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-11, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail qu'en l'absence de texte spécial ou de disposition conventionnelle contraire, l'employeur qui fournit à ses salariés les vêtements de travail qu'il leur impose de porter n'a pas l'obligation d'assumer le coût de l'entretien desdits vêtements, sauf lorsque leur port est rendu nécessaire par le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux ; qu'en jugeant que la société CSF devait assumer le coût de l'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés, que ce soit pour des raisons d'hygiène et de sécurité ou pour des raisons de simple stratégie commerciale, sans constater le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux effectués par les salariés, expressément contesté par l'exposante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article L. 231-11 du code du travail interdit seulement de faire supporter aux travailleurs, du fait de mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, des charges financières supplémentaires par rapport à celles que le travailleur devrait exposer en l'absence de telles mesures ; que l'entretien d'une tenue de travail fournie par l'employeur n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié puisque s'il ne portait pas cette tenue, il serait contraint d'entretenir ses propres vêtements ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 231-11 du code du travail que la société CSF devait assumer le coût de l'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ que l'article L. 231-11 du code du travail dispose que les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'en ordonnant à l'exposante, sur le fondement de l'article L. 231-11, de prendre en charge le coût de l'entretien des vêtements de travail dont elle impose le port à ses salariés pour des raisons de simple stratégie commerciale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien ;
Prêtez attention à votre convention collective...Ceci étant, le port d'un uniforme ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires pour un salarié...
Arrêt n°06-44044 du 21 05 2008
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-11, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail qu'en l'absence de texte spécial ou de disposition conventionnelle contraire, l'employeur qui fournit à ses salariés les vêtements de travail qu'il leur impose de porter n'a pas l'obligation d'assumer le coût de l'entretien desdits vêtements, sauf lorsque leur port est rendu nécessaire par le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux ; qu'en jugeant que la société CSF devait assumer le coût de l'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés, que ce soit pour des raisons d'hygiène et de sécurité ou pour des raisons de simple stratégie commerciale, sans constater le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux effectués par les salariés, expressément contesté par l'exposante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'article L. 231-11 du code du travail interdit seulement de faire supporter aux travailleurs, du fait de mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail, des charges financières supplémentaires par rapport à celles que le travailleur devrait exposer en l'absence de telles mesures ; que l'entretien d'une tenue de travail fournie par l'employeur n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié puisque s'il ne portait pas cette tenue, il serait contraint d'entretenir ses propres vêtements ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 231-11 du code du travail que la société CSF devait assumer le coût de l'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ que l'article L. 231-11 du code du travail dispose que les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'en ordonnant à l'exposante, sur le fondement de l'article L. 231-11, de prendre en charge le coût de l'entretien des vêtements de travail dont elle impose le port à ses salariés pour des raisons de simple stratégie commerciale, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien ;