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2 réponses
Exonération de PRE sur pieces justificatives prouvant qu'il n'y a pas de rejets supplémentaires aux réseaux , ce qui sera d'ailleurs confirmé par le service contrôle de la collectivité territoriale pour la délivrance de la DAT (déclaration d'achevement de travaux ) ou la délivrance du certificat de conformité.
Demander pour plus d'info le réglement de votre collectivité territoriale gestionnaire du réseau eaux usées.
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La participation au raccordement à l’égout peut-elle être demandée suite à l’extension d’une maison qui était déjà raccordée, alors que le projet ne prévoit aucune modification du réseau d’assainissement (aucune création de pièce d’eau supplémentaire) ?
Mise à jour : dimanche 5 novembre 2006
Le principe qui sous-tend la participation pour raccordement à l’égout (PRE) (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l’économie de la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif. Or, dans le cas d’une extension d’un bâtiment (ex : construction d’un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l’existence du réseau et font de ce fait l’économie d’un système non collectif. La PRE est donc en principe exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d’Appel de Paris qui a considéré que "dès lors que le propriétaire d’un immeuble existant raccorde au réseau d’égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu’il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité" (CAA de Paris, 1ère ch. A, 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges). Il se peut que la PRE soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu’elle prévoit.
Plus précisément, la jurisprudence considère qu’il résulte de "(…) ces dispositions, qui font de la participation pour raccordement à l’égout une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, que peuvent être assujettis au versement de ladite redevance les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension de nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées" (CAA de Marseille, 1ère ch., 15 avril 2004, X c. Commune de Six-Fours-les-Plages. Dans le même sens, CAA de Paris, 1ère ch., A, 24 mars 2005, X c. Commune de Morigny-Champigny ; Conseil d’Etat, les 21 arrêts rendus le 24 octobre 2003 relatifs à la PRE perçue par la Commune de Clermont-Ferrand).
Or, dans toutes les affaires précitées, les juges ont considéré que la "nature à induire un supplément d’eaux usées" était évidente parce qu’étaient en cause des extensions – d’immeubles préexistants déjà raccordés au réseau collectif d’assainissement – :
- qui comprenaient des salles d’eau (buanderies, salles de bain, sanitaires…)
- dont la superficie et/ou la destination laissaient présager une consommation d’eau et donc des rejets d’eaux usées accrus (92m2 de vente de poissons au détail, 409m2 de bureaux, création d’une zone de stockage supplémentaire et de nouveaux bureaux par une société de transports etc.).
La jurisprudence apprécie donc la "nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées" au cas par cas et de façon plutôt extensive.
Mise à jour : dimanche 5 novembre 2006
Le principe qui sous-tend la participation pour raccordement à l’égout (PRE) (art. L.1331-7 du CSP) est que son paiement est dû si la construction concernée fait l’économie de la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif. Or, dans le cas d’une extension d’un bâtiment (ex : construction d’un nouvel appartement ou de nouvelles pièces), les parties nouvellement construites bénéficient de l’existence du réseau et font de ce fait l’économie d’un système non collectif. La PRE est donc en principe exigible. Cette solution a été rappelée par la Cour Administrative d’Appel de Paris qui a considéré que "dès lors que le propriétaire d’un immeuble existant raccorde au réseau d’égout une extension de cet immeuble, la participation (…) peut lui être réclamée, alors même qu’il ne résulte de ce raccordement aucun coût supplémentaire pour la collectivité" (CAA de Paris, 1ère ch. A, 2 mars 1999, Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges). Il se peut que la PRE soit calculée en fonction de la superficie ajoutée à la construction existante, à condition que la délibération du conseil municipal à ce sujet le prévoie, et dans les conditions qu’elle prévoit.
Plus précisément, la jurisprudence considère qu’il résulte de "(…) ces dispositions, qui font de la participation pour raccordement à l’égout une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, que peuvent être assujettis au versement de ladite redevance les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension de nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées" (CAA de Marseille, 1ère ch., 15 avril 2004, X c. Commune de Six-Fours-les-Plages. Dans le même sens, CAA de Paris, 1ère ch., A, 24 mars 2005, X c. Commune de Morigny-Champigny ; Conseil d’Etat, les 21 arrêts rendus le 24 octobre 2003 relatifs à la PRE perçue par la Commune de Clermont-Ferrand).
Or, dans toutes les affaires précitées, les juges ont considéré que la "nature à induire un supplément d’eaux usées" était évidente parce qu’étaient en cause des extensions – d’immeubles préexistants déjà raccordés au réseau collectif d’assainissement – :
- qui comprenaient des salles d’eau (buanderies, salles de bain, sanitaires…)
- dont la superficie et/ou la destination laissaient présager une consommation d’eau et donc des rejets d’eaux usées accrus (92m2 de vente de poissons au détail, 409m2 de bureaux, création d’une zone de stockage supplémentaire et de nouveaux bureaux par une société de transports etc.).
La jurisprudence apprécie donc la "nature à induire un supplément d’évacuation des eaux usées" au cas par cas et de façon plutôt extensive.