Nuisance sonore diurne, quoi faire?
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seb - 24 févr. 2010 à 22:15
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12 réponses
Le code de la santé publique
Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des incivilités. Les troubles occasionnés par les fêtes, les chants et les cris sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage. En tant que tel, ce type de trouble est régi par le code de la santé publique (décret du 31 août 2006).
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme [...]". L’un de ces trois critères, précisés à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
L'article R. 1337-7 précise que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €). Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).
Tapage nocturne
Au code de la santé publique s’ajoute le Code pénal qui, lui, sanctionne le tapage nocturne (article R. 623-2).
L'auteur de tapage nocturne peut être condamné à une amende de 3ème classe (450 € au plus) et au versement de dommages et intérêts.
Le tapage peut être qualifié de nocturne lorsqu’il se produit durant la période comprise entre le coucher du soleil et son lever : en principe, entre 21h et 6h, mais cela varie selon l’époque considérée. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.
Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Réglementation locale
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.
Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.).
Enfreindre ces arrêtés n’entraîne qu’une contravention de première classe (38 €), alors que les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient des contraventions de 3ème classe (450 €).
On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.
Une question juridique ? Un soucis d'ordre commercial ? etc... etc...
Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des incivilités. Les troubles occasionnés par les fêtes, les chants et les cris sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage. En tant que tel, ce type de trouble est régi par le code de la santé publique (décret du 31 août 2006).
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme [...]". L’un de ces trois critères, précisés à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
L'article R. 1337-7 précise que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €). Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9). Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10).
Tapage nocturne
Au code de la santé publique s’ajoute le Code pénal qui, lui, sanctionne le tapage nocturne (article R. 623-2).
L'auteur de tapage nocturne peut être condamné à une amende de 3ème classe (450 € au plus) et au versement de dommages et intérêts.
Le tapage peut être qualifié de nocturne lorsqu’il se produit durant la période comprise entre le coucher du soleil et son lever : en principe, entre 21h et 6h, mais cela varie selon l’époque considérée. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.
Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
Réglementation locale
Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants.
Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.).
Enfreindre ces arrêtés n’entraîne qu’une contravention de première classe (38 €), alors que les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient des contraventions de 3ème classe (450 €).
On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.
Une question juridique ? Un soucis d'ordre commercial ? etc... etc...