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Igor1
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4 avril 2008 à 08:11
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Bonjour, merci pour ces réponses
Bonjour,
La propriété et l'usage des eaux de sources est régie par les articles 640 à 642 du Code civil, le propriétaire du terrain ou jailli une source a le droit d'user et de disposer de ces eaux de source(C. civ art. 641).
Mais le propriétaire de cette source, ne peut utiliser celle-ci au préjudice des fonds propriétaires des fonds inférieurs, (terrains en contre-bas) qui depuis 30 ans ont fait et déterminé, de mains d'hommes, sur le fonds ou jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux, ou à en utiliser le passage dans leur propriéte.
Il ne peut non plus, ce même propriétaire, user des eaux de la source de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; sauf indemnité réglée par expertises si lesdits habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage. Naturellement, après on fait la distinction entre les eaux vives et les eaux stagnantes.
Il s'agit de trés anciennes règles datant de 1804, mais depuis......, il y a aussi, interdiction de corruption des eaux de source, c'est à dire de rendre impropre l'eau à la consommation, des servitudes particulières aux environs d'une source d'eau minérale.
Bien à vous,
La propriété et l'usage des eaux de sources est régie par les articles 640 à 642 du Code civil, le propriétaire du terrain ou jailli une source a le droit d'user et de disposer de ces eaux de source(C. civ art. 641).
Mais le propriétaire de cette source, ne peut utiliser celle-ci au préjudice des fonds propriétaires des fonds inférieurs, (terrains en contre-bas) qui depuis 30 ans ont fait et déterminé, de mains d'hommes, sur le fonds ou jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux, ou à en utiliser le passage dans leur propriéte.
Il ne peut non plus, ce même propriétaire, user des eaux de la source de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; sauf indemnité réglée par expertises si lesdits habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage. Naturellement, après on fait la distinction entre les eaux vives et les eaux stagnantes.
Il s'agit de trés anciennes règles datant de 1804, mais depuis......, il y a aussi, interdiction de corruption des eaux de source, c'est à dire de rendre impropre l'eau à la consommation, des servitudes particulières aux environs d'une source d'eau minérale.
Bien à vous,
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3 avril 2008 à 20:49
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Bonjour,
je ne suis pas très renseigné sur ce point, mais faites bien attention que la source n'alimente pas un puits plus loin. Il me semble qu'il y a une vieille loi interdisant de détourner une source qui alimente un puits.
je ne suis pas très renseigné sur ce point, mais faites bien attention que la source n'alimente pas un puits plus loin. Il me semble qu'il y a une vieille loi interdisant de détourner une source qui alimente un puits.
Igor1
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3 avril 2008 à 22:56
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Bonjour,
Je savais bien qu'il y avait quelque chose la dessus? mais malgré mes recherches je n'avais rien trouvé. Je garde précieusement ce post, car je connais une personne que cela pourrait intéresser. Combien d'années après avoir coupé l'alimentation d'un puits peut-on réclamer ?
Je savais bien qu'il y avait quelque chose la dessus? mais malgré mes recherches je n'avais rien trouvé. Je garde précieusement ce post, car je connais une personne que cela pourrait intéresser. Combien d'années après avoir coupé l'alimentation d'un puits peut-on réclamer ?
Bonjour,
Il s'agit là d'un tout autre problème qui dépend du régime des servitudes,
En règle générale, seule les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par prescription,
Le régime général des actions judiciaires reste soumis à la prescription trentenaire.
Mais avant de vous répondre par l'affirmative, il faudrait vérifier le contenue de vos titres avec la rédaction de la clause sur les servitudes, pour l'instant il s'agit de suppositions mais pas d'affirmations.
Voilà, pour ce genre de difficultés on peut aisément écrire un livre entier,
Bon courage,
Il s'agit là d'un tout autre problème qui dépend du régime des servitudes,
En règle générale, seule les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par prescription,
Le régime général des actions judiciaires reste soumis à la prescription trentenaire.
Mais avant de vous répondre par l'affirmative, il faudrait vérifier le contenue de vos titres avec la rédaction de la clause sur les servitudes, pour l'instant il s'agit de suppositions mais pas d'affirmations.
Voilà, pour ce genre de difficultés on peut aisément écrire un livre entier,
Bon courage,