Déposer la requête de désignation d’un mandataire ad hoc

Arnaud_1978 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Isadore Messages postés 2103 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -

Bonjour,

Nous souhaiterions procéder au démembrement des parts sociales de la SCI au profit de nos enfants mineurs.
J’aimerais savoir s’il existe un site officiel pour déposer la requête de désignation d’un mandataire ad hoc, qui serait présent lors de la signature de la donation de la nue-propriété des parts au notaire.

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Bien cordialement,

5 réponses

Isadore Messages postés 2103 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 981
 

Vous voulez ici faire donation de biens communs. Il est parfaitement possible pour un époux de faire seul une donation de biens communs avec le consentement de l'autre époux. Lors de la dissolution de la communauté cette donation s'impute s'impute sur la part de l'époux donataire. Le fisc a même prévu le coup pour le calcul des taxes :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3350-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-20-30-20-10-20140929

Comme l'indique le premier notaire, la jurisprudence considère donc depuis belle lurette qu'il n'y a aucun problème à ce qu'un époux fasse une donation de biens communs aux enfants mineurs et que l'autre époux représente les enfants. L'autre époux en question pouvait d'ailleurs être l'épouse, même à une époque où elle n'avait pas le droit de gérer les biens communs ni la "puissance paternelle" sur les enfants. 

Ici chacun de vous fera une donation aux enfants, donation qui sera acceptée par l'autre.

Le second notaire crée des complications excessives en faisant comme s'il ne pouvait y avoir qu'une seule donation faite dans un même acte. Si jamais il y avait un problème à faire deux donations dans un même acte, il suffirait de faire... deux actes différents, un par donation, et le tour serait joué ! 

Votre second notaire sera risque d'ailleurs d'avoir du mal à fournir la preuve d'une jurisprudence soutenant sa position. 

Et enfin votre demande de mandataire ad hoc risque d'être refusée car inutile. 

De toute façon, le seul risque serait lié à une demande d'annulation de l'acte de donation dans l'intérêt des enfants. Il faudrait donc que vos enfants adultes ou un tuteur aillent en justice contester l'acte en prouvant que vous aviez été de mauvais parents qui n'ont pas veillé sur les intérêts des enfants. 

Si vous êtes des parents normalement constitués et pas des truands qui cherchent à leur refiler une SCI en train de couler... où est le risque ? 

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Isadore Messages postés 2103 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 981
 

Bonjour,

On trouve un Cerfa sur le site Service public auquel je n'arrive pas à accéder actuellement.

Mais avez-vous besoin de cet administrateur ?

S'il y a deux parents vivants chacun peut valider la donation faite par l'autre. A défaut il est possible de faire appel à un autre ascendant de l'enfant (un grand-parent). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433795

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Arnaud_1978 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Nous souhaitons procéder à une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de notre SCI (biens communs détenus à 50 % par chaque époux – deux associés) au profit de nos enfants mineurs. À ce jour, la SCI ne détient aucun bien ni passif (dette), et aucun emprunt bancaire n'est prévu avant la majorité des enfants. L'acquisition du bien immobilier par la SCI sera financée par des avances en compte courant d'associé (CCA).

Lors de la signature chez le notaire d'une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de SCI à des enfants mineurs, le recours à un mandataire ad hoc est-il nécessaire pour les représenter, ou les acceptations croisées des parents suffisent-elles (chaque parent représentant les enfants pour la donation de l'autre) ? 

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Isadore Messages postés 2103 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 981
 

Les acceptations croisées suffisent. Et s'il y a un empêchement d'un des parents, comme dit dans mon précédent message, il est possible de faire appel à un autre ascendant de l'enfant. C'est une disposition spéciale de la loi qui permet aux aïeux de l'enfant d'accepter une donation en son nom même s'ils ne sont pas ses tuteurs. Le mandataire ad hoc n'est nécessaire que si l'on n'a sous la main ni parent, ni grand-parent, ni arrière-grand-parent qui puisse accepter la donation en son nom.

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Arnaud_1978 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

En effet, nous avons initialement consulté deux notaires pour notre projet de démembrement.

Nous avons finalement avancé assez rapidement avec celui qui s’est montré le plus réactif. À ce titre, nous avons déjà réalisé la donation par acte notarié de donation-partage, avec des acceptations croisées concernant les biens communs il y a quelques jours.

Le notaire nous a transmis l'argument: 

 I - Extrait issu de Consentir une libéralité à un mineur Date de fraîcheur, 29 décembre 2025 Sébastien RICHARD Juriste-consultant, titulaire du DAFN

Accepter une libéralité sans charge

Son acceptation revêt un caractère d'acte d'administration.

Mineur placé sous l'administration légale

Un seul des parents peut accepter la libéralité (donation ou legs à titre particulier) sans charge (C. civ., art. 382-1. –D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. I, col. 2, V.-), même si l'autre s'y oppose.

Dans le cadre d'une donation consentie par deux époux communs en biens d'un bien commun, il est admis qu'un parent accepte la donation faite par l'autre et inversement. La pratique des « acceptations croisées » a été validée par la jurisprudence (CA Paris, 23 juin 1849 : DP 1850, 2, 10. – CA Poitiers, 20 févr. 1861 ; DP 1861, 2, 93). Elle est notamment usitée dans le cadre des donations-partages conjonctives (incidemment : Cass. 1re civ., 18 déc. 1950, n° 38.528 : Bull. civ. 1950, I, n° 260).

Le deuxième notaire, qui m'a écrit il y a deux jours "cela est malheureusement nécessaire car s’agissant de parts sociales communes (vous êtes mariés sans contrat) vous ne pouvez dans le même acte être à la fois donateur et représenté les donataires en qualité de représentant légal."

Pour cette raison, nous nous demandons s’il serait plus sécurisant de réitérer l’acte notarié avec la validation d’un administrateur ad hoc.
Ou bien notre réflexion est-elle excessive ?

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Arnaud_1978 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

Le deuxième notaire a trouvé un avis du CRIDON, mais il ne s’agit pas d’une jurisprudence.

J’ai quelques observations à ce sujet :

Si les 100 parts détenues par M. C dans la SCI constituent juridiquement un bien commun de la communauté (et sans que l’on sache si les 700 parts détenues par Mme C sont des biens communs ou des biens propres), Mme et M. C ne pourraient donc pas représenter Mlle AC dans le cadre d’une acceptation croisée, comme c’est le cas dans ma situation ?  Je me demande s’il existe une réglementation plus stricte concernant l’application du Code civil dans une SCI, cependant les acceptations croisées sont les méthodes très classiques et courantes, car il y a beaucoup de jurisprudences qui les ont validées. 

L'avis précise: "Précisons que pour les actes visés à l’article 387-1 du Code civil, l’autorisation du juge des tutelles est indispensable."  => une donation sans charges comme notre ne fait pas partie de l'articles 387-1, qui nécessite un ad hoc. 

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Le CRIDON a rendu un avis en date de juillet 2025 :

« Faits

Monsieur et Madame C. sont en instance de divorce. Au cours de leur union, les époux C. ont constitué une SCI

familiale avec pour associés : Madame C. titulaire de 700 parts en représentation de son apport, Monsieur C. titulaire de 100 parts en représentation de son apport, Mademoiselle E.C titulaire de 100 parts en représentation de son apport, Mademoiselle A.C titulaire de 100 parts en représentation de son apport.

Préalablement à ce divorce (avant la signature du dépôt de convention de divorce), Monsieur C. souhaiterait quitter la SCI familiale et donner les 100 parts qu'il détient à ses filles à concurrence de moitié chacune.

Question(s)

Mademoiselle A.C étant encore mineure, Madame C. peut-elle signer l'acte de donation en qualité d'administratrice légale alors qu'elle interviendrait déjà pour donner son consentement à la donation de biens communs ?

Analyse juridique

Nous comprenons que Mademoiselle AC est déjà associée de la SCI malgré sa minorité.

À titre liminaire, il convient de rappeler que le mineur ne dispose pas de la capacité juridique, il ne peut donc pas

accepter une donation ou acquérir des parts sociales de SCI.

Selon les articles 382 et suivants du Code civil, l’administration légale désigne l'ensemble des pouvoirs de

représentation et de gestion du patrimoine que la loi confère aux titulaires de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur. Lorsqu’elle est exercée en commun, l’administration légale permet aux parents de réaliser, sans l’accord de

l’autre: des actes d’administration et de conservation portant sur le patrimoine du mineur. En revanche, l’accord des deux est indispensable pour réaliser des actes de disposition.

Précisons que pour les actes visés à l’article 387-1 du Code civil, l’autorisation du juge des tutelles est indispensable.

De même, les actes listés à l’article 387-2 du Code civil ne pourront en aucun cas être réalisés sur le patrimoine du mineur, y compris avec une autorisation du juge des tutelles.

Dans l’hypothèse de l’exercice de l’administration légale par un parent seul, le législateur a davantage fait preuve de souplesse dans l’encadrement de ses pouvoirs, puisque ce dernier peut réaliser des actes d’administration, de conservation et de disposition sur le patrimoine du mineur, tout en souffrant les limitations des articles 387-1 et 387-2 du Code civil.

En l’espèce, l’entrée du mineur dans la SCI peut se faire par la donation de parts sociales, laquelle donation ne peut

être considérée comme un simple acte d’administration. Il s’agit donc d’un acte de disposition, qui nécessite la signature des deux administrateurs légaux. Or, le parent donateur ne peut évidemment pas accepter la donation au nom du donataire puisqu’il existe une opposition d’intérêts. De même, il n’est pas possible de recourir à la représentation prévue par l’article 935 alinéa 2 du Code civil, puisqu’il s’agit d’un palliatif pour les donations catégorisées comme des actes

d’administration. Il conviendra de demander la nomination au juge des tutelles, d’un administrateur ad hoc.

En outre, la société civile immobilière étant une société à responsabilité illimitée, l’entrée d’un mineur dans la société est un acte grave, d’autant plus s’il existe des dettes. Par conséquent, la prudence est de mise et il convient de se référer

dans ce cas à l’article 387-3 du Code civil : « À l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge

peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de

disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et

substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal ».

Le notaire doit donc alerter le juge des tutelles lorsqu’un administrateur légal lui demande de réaliser un acte qui semble mettre en danger les intérêts patrimoniaux d’un mineur. Avant l’entrée du mineur dans la SCI, il nous aurait paru opportun de recourir aux dispositions de l'article 387-3 du Code civil et de demander au juge l’autorisation pour le mineur d’entrer dans la SCI.

Conclusion

L’acceptation de la donation des parts sociales du mineur aura lieu grâce à un administrateur ad hoc. »

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Isadore Messages postés 2103 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 981
 

J'ai fondé mon avis sur le principe d'une donation ne mettant pas en danger les intérêts de l'enfant (SCI gérée correctement). La SCI en démembrement est un outil classique utilisée pour réaliser des milliers de donation, et l'usage n'est pas de recourir à un administrateur ad hoc à chaque fois. 

Après on sort du cadre d'un forum, vous avez consulté deux notaires, suivez l'avis que vous préférez. Le premier ne voit pas de problème à engager sa responsabilité avec une donation impliquant une acceptation croisée. Le second veut un contrôle du juge des tutelles.

Je me répète mais la loi prévoit que tout ascendant d'un mineur (article 935 du Code civil), qu'il ait ou non l'autorité parentale, qu'il soit ou non le tuteur, peut représenter le mineur. Le code civil ne prévoit aucune exception. 

L'oncle de vos enfants pourrait décider de leur donner des parts de SCI avec l'aval de leur arrière-grand-père. Cette donation serait valide même s'ils le faisaient sans prévenir les parents. Il n'y a même pas besoin du contrôle d'un notaire, ils pourraient faire ça sous seing-privé. L'invalidation de cette donation nécessiterait un recours en justice en démontrant qu'elle nuit à l'intérêt des enfants. 

Il est donc à mon avis exagéré de chercher des raisons d'empêcher un parent ayant l'autorité parentale d'accepter une telle donation. 

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