Invalidité après 3 ans d’arrêt maladie
kang74 Messages postés 5683 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 10 novembre 2024 - 19 sept. 2023 à 06:56
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3 réponses
18 sept. 2023 à 07:25
Bonjour
Ils prendront la période avant 2020 puisqu'il semble que c'est un arret ALD qui ait amené une invalidité .
Vous étiez en arrêt "simple" en 2019 ?
Justifiez par vos fiches de paie ,solde de tout compte, vos décomptes de la cpam, vos ARE, les périodes demandées .
On parle de 600h de travail et assimilé .
Si refus, vous contesterez, puisque vous avez été en arrêt de travail de plus de 6 mois , et que les conditions sont les mêmes pour un arrêt de travail de plus de 6 mois et une invalidité .
18 sept. 2023 à 08:14
Très bien je vous remercie,
‘je vais tenter et les contactées pour avoir des informations.
En effet cela devrait passer alors
janvier 2019 à juin 2019 : arrêt maladie
juillet 2019 à mai 2020 : chômage
Juin 2020 à septembre 2020 : arrêt maladie qui va durer 3 ans
j’étais en poste de juin 2020 à la fin de mon cdd en janvier pendant mon arrêt
18 sept. 2023 à 08:28
La période de 3 ans maladie ALD n'est pas à prendre considération
Il faut que vous justifiez surtout c'est tous les événements dans la période demandée, arrets de travail+ fiche de paie ( même à 0)
18 sept. 2023 à 08:46
D’accord, j’ai envoyer les pièces demander et je vais rappeler pour savoir si il faut des compléments, je vous remercie pour votre réponse
18 sept. 2023 à 07:41
Bonjour,
‘j’étais en arrêt simple depuis 2020,
et en 2019 également, ce n’était pas des ALD
je vous remercie pour votre réponse
la situation est tellement angoissant c’est déjà difficile de passer en invalidité si jeune alors les démarches sont tellement stressante ????
18 sept. 2023 à 08:04
Il faudrait vérifier avec la chronologie précise de tous les evenements depuis Janvier 2019, mais une journée d'IJSS peut être assimilé à des heures cotisées ( ce pourquoi il faut en justifier par un décompte , le service invalidité, vous le constatez, est indépendant du service maladie)
Article R313-8
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié
18 sept. 2023 à 20:30
Bonsoir, petite demande suite à vos informations,
chaque journée indemnisée au titre de la maladie Équivaut à 6h de travail journalier ? Cela équivaut à combien d’heure mensuelle ?
de plus, pour un début de maladie en septembre 2020, la période concerné est l’année 2019? Merci
18 sept. 2023 à 20:42
J’ai fais le point sur le site carsat :
du 1 er janvier 2019 au 20 juin 2019 : employé mais en arrêt maladie
du 1 er janvier 2020 au 31 mai 2020 : chômage
Du 1 er juin 2020 au 7 septembre 2020 : activité salarié
du 7 septembre 2020 au 31 janvier 2021 : arrêt maladie
19 sept. 2023 à 06:56
Le site de la carsat n'a pas les dates précises puisque ils comptent en trimestre .
Les dates vous les trouvez sur vos décomptes et vos fiches de paie .
Le nombre d'IJSS exacts sont sur vos décomptes : y a pas de moyenne .
Le service invalidité prend une période de 12 mois avant l’arrêt ALD du 7 Septembre 2020 .
Ce pourquoi ils vous demandent uniquement les justificatifs de cette période : décomptes et fiches de paie .
Ainsi que les justificatifs du chômage pour qu'ils puissent remonter plus loin .