Récupération autorité parentale

Lily - 14 sept. 2023 à 23:02
kang74 Messages postés 5435 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2024 - 20 sept. 2023 à 12:30

Bonsoir,

Voilà ma situation : séparée depuis fin 2020, du père de mon fils de bientôt 4 ans (pour des problemes d addiction à l alcool, instabilite psychologique, violences physiques et verbales envers moi, etc), j ai déposé une requête au JAF en 2022 (sans l assistance d un avocat), en y demandant l autorité parentale exclusive, la garde exclusive, un droit de visite du père dans un centre médiatisé, et une pension alimentaire (que j ai fait l erreur de ne pas chiffrer :-/)

En l absence injustifiée de Monsieur à l audience, le juge a rendu sa décision fin novembre 2022 : autorité parentale exclusive pour moi, garde exclusive pour moi, rejet de ma demande de droit de visite du père dans un centre médiatisé, car aucun intérêt du père pour l enfant depuis la séparation, droit de visite et d herbergement du père suspendus, et rejet de ma demande de pension alimentaire car non chiffrée.

Monsieur à été notifié de la décision par huissier, fin décembre 2022, et n a jamais fait appel.

Début 2023, je refais donc une demande de pension alimentaire uniquement, chiffrée cette fois. Et là surprise ! Monsieur saisit un avocat ... Pour ma part, je n'ai toujours pas les moyens de prendre un avocat.

Dans ses conclusions, l avocate de Mr demande au Juge de considérer l impecuniosité de Mr (au chomage depuis plusieurs mois, et herbergé gratuitement par son pere depuis la separation il y a 3 ans ...), et demande la restitution de l autorité parentale de Mr et un droit de visite et d herbergement (mais pas de garde alternée) - alors que Mr n a pas demandé à voir son fils depuis 2 ans, et ne s investit aucunement dans ses obligations de pere !

L audience a  eu lieu ce 12/09/23, et j ai été dans un premier temps surprise, que la Juge accepte de débattre sur un autre sujet que la pension alimentaire, alors que ma requête ne portait que sur ce sujet ... (pour precision, les documents relatifs à la demande de restitution d autorite parentale et droit de visite et herbergement, m ont ete envoyés moins de 24h avant l audience ... J envisageais donc d invoquer l article 135 du Code de Procedure Civil aupres de la Juge, pour demander d ecarter ces pieces du debat, mais la Juge ne m a quasi pas laissé la parole).

Autre surprise : M'étant renseignée avant l audience, auprès de juristes, et via les textes de loi du Code Civil, j avais noté l article 381 qui stipule que "La demande en restitution [de l autorite parentale] ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an."

J ai évoqué cet article auprès de la Juge, qui m a dit que dans ma situation, ce délai ne s appliquait pas ...

Je ne comprends pas ... Il est pourtant bien stipulé dans le jugement de 11/22, que le Juge m accorde l AUTORITE PARENTALE EXCLUSIVE. Ce delai de 1 an minimum m a également été confirmé par des juristes....

Je recevrai le jugement début octobre, mais j ai peur que la Juge fasse erreur (dans l hypothese où elle reattribuerait l autorité à Mr, alors que la signification du jugement date de moins d un an) ...

Quel serait mon recours dans ce cas là ? Je pense que je ne pourrai pas faire une requête pour erreur matérielle ?

Il me faudrait donc faire appel ? Et payer des frais de justice pour une erreur commise par la Juge ?

D avance merci de votre retour.

A voir également:

2 réponses

kang74 Messages postés 5435 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2024 2 667
Modifié le 15 sept. 2023 à 09:06

Bonjour

Votre ex n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait d'autorité parentale

On vous a simplement accordé le droit de l'exercice de l'autorité parentale de manière exclusive de par l'absence du père , pour des raisons pratiques dans l’intérêt de l'enfant au nom de l'article 373 du code civil .

Article 373

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Par de là, effectivement, le délai d'un an ne le concerne pas , on lui permet juste le fait d'exercer des droits que personne ne lui a retiré pour condamnation, alcoolisme etc ( voir les articles 378 et 378-1 comme précisé)

Article 381

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.

NB : Pour toute requête au juge pour une demande, vous donnez le pouvoir à l'autre partie de faire ses propres demandes

N'étant plus absent car présent à l'audience, il n'y a plus aucune raison que vous exercez les droits de l'autorité parentale seule .

Vous confondez le fait qu'on vous enlève des droits et le fait qu'on vous permette d'exercer vos droits .( ou pas)

Il n'y a aucune erreur de la part du juge : il a statué comme il le fallait .

Il y a par contre beaucoup d'erreurs d'appréciation de votre part, qui auraient pu être évitées : la justice apprécie rarement qu'une personne qui n'a pas les connaissances , qui n'a pas souhaité prendre conseil auprès d'une personne qui les a, remette en question les connaissances de la personne qui justement sait et statue en conséquence .

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Bonjour, 

Je vous remercie pour votre réponse, qui me donne des précisions intéressantes.

Cependant, vous vous méprenez sur le fait que que je n ai pas pris conseil auprès d une personne qui a les connaissances.

N ayant pas la possibilité financière de m octroyer les services d un avocat, j ai tout de même pris conseil auprès de différents juristes, qui m ont confirmé selon la notion "d exercice de l autorité parentale exclusive", que ma situation entrait dans le cadre de l article 381 que vous mentionnez ...

Ces personnes sont tout de même censées connaitre les lois ?

D où mon incompréhension sur la question.

Cdmt

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kang74 Messages postés 5435 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2024 2 667
20 sept. 2023 à 12:28

Et bien si vous les avez rétribué pour leur conseil, vous pouvez en parler au conseil de l'ordre si tant est qu'ils en dépendent , la responsabilité professionnelle faisant le reste .

Vous avez les articles de loi : il suffit pourtant de les lire dans leur intégrité pour comprendre que dans votre situation le père n'a pas été déchu  de ses droits tel l'article 378 et 378-1 le définit .

Les voici ;

  • Article 378

    Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 4

    Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent.

    Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

    VersionsLiens relatifs

  • Article 378-1

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

    Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

    L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

     

    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020

NB : En cas de difficulté financière , la justice a prévu la possibilité de se voir attribué l'aide juridictionnelle .

Par de là, je persiste à penser que faire l'économie d'un avocat, est un choix, et pas forcément le meilleur, qui oblige la personne à faire preuve d'un minimum de retenue quand elle impose ces " connaissances" à un juge .

C'est fort peu apprécié , il faut le comprendre .

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kang74 Messages postés 5435 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2024 2 667
Modifié le 20 sept. 2023 à 12:30

Votre ex a été privé de l'exercice de ses droits pour son absence mais n'a jamais été déchu de ses droit tel l'article 378 et 378-1

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