Récupération autorité parentale
kang74 Messages postés 5753 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2024 - 20 sept. 2023 à 12:30
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2 réponses
Modifié le 15 sept. 2023 à 09:06
Bonjour
Votre ex n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait d'autorité parentale
On vous a simplement accordé le droit de l'exercice de l'autorité parentale de manière exclusive de par l'absence du père , pour des raisons pratiques dans l’intérêt de l'enfant au nom de l'article 373 du code civil .
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Par de là, effectivement, le délai d'un an ne le concerne pas , on lui permet juste le fait d'exercer des droits que personne ne lui a retiré pour condamnation, alcoolisme etc ( voir les articles 378 et 378-1 comme précisé)
Article 381
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
NB : Pour toute requête au juge pour une demande, vous donnez le pouvoir à l'autre partie de faire ses propres demandes
N'étant plus absent car présent à l'audience, il n'y a plus aucune raison que vous exercez les droits de l'autorité parentale seule .
Vous confondez le fait qu'on vous enlève des droits et le fait qu'on vous permette d'exercer vos droits .( ou pas)
Il n'y a aucune erreur de la part du juge : il a statué comme il le fallait .
Il y a par contre beaucoup d'erreurs d'appréciation de votre part, qui auraient pu être évitées : la justice apprécie rarement qu'une personne qui n'a pas les connaissances , qui n'a pas souhaité prendre conseil auprès d'une personne qui les a, remette en question les connaissances de la personne qui justement sait et statue en conséquence .
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, qui me donne des précisions intéressantes.
Cependant, vous vous méprenez sur le fait que que je n ai pas pris conseil auprès d une personne qui a les connaissances.
N ayant pas la possibilité financière de m octroyer les services d un avocat, j ai tout de même pris conseil auprès de différents juristes, qui m ont confirmé selon la notion "d exercice de l autorité parentale exclusive", que ma situation entrait dans le cadre de l article 381 que vous mentionnez ...
Ces personnes sont tout de même censées connaitre les lois ?
D où mon incompréhension sur la question.
Cdmt
20 sept. 2023 à 12:28
Et bien si vous les avez rétribué pour leur conseil, vous pouvez en parler au conseil de l'ordre si tant est qu'ils en dépendent , la responsabilité professionnelle faisant le reste .
Vous avez les articles de loi : il suffit pourtant de les lire dans leur intégrité pour comprendre que dans votre situation le père n'a pas été déchu de ses droits tel l'article 378 et 378-1 le définit .
Les voici ;
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Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 4
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
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Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020
NB : En cas de difficulté financière , la justice a prévu la possibilité de se voir attribué l'aide juridictionnelle .
Par de là, je persiste à penser que faire l'économie d'un avocat, est un choix, et pas forcément le meilleur, qui oblige la personne à faire preuve d'un minimum de retenue quand elle impose ces " connaissances" à un juge .
C'est fort peu apprécié , il faut le comprendre .
Modifié le 20 sept. 2023 à 12:30
Votre ex a été privé de l'exercice de ses droits pour son absence mais n'a jamais été déchu de ses droit tel l'article 378 et 378-1