Syndic : non-ouverture de compte au nom de la copropriété

cln - 22 juin 2023 à 10:18
_lael_ Messages postés 5089 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2024 - 23 juin 2023 à 12:18

Bonjour à tous,

Je me permets de vous solliciter concernant le problème suivant :
Ma copropriété a changé de syndic au 01/01/2023.
Je viens de recevoir l'appel de fonds pour le troisième trimestre et voulant régler par virement bancaire je demande un RIB du compte de la copropriété au syndic.
Je reçois en retour un RIB du syndic. D'après son retour, il n'a toujours pas eu le temps d'ouvrir un compte au nom de la copro.

Comment faire pour le forcer à ouvrir ce compte ?

D'après l'article 18,II de la loi de 1965; il ne peut se soustraire à cette obligation.
D'autre part, la méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Puis-je mettre en avant la nullité de ce mandat pour ne pas tenir compte de cet appel de fonds et ne pas payer ?

Mon but n'est pas de me soustraire à mes dettes, la copro ayant besoin de ces appels pour vivre. Mais de forcer ce syndic à remplir ces obligations de base.

Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.

Cordialement.
Didier.

5 réponses

_lael_ Messages postés 5089 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2024 2 426
Modifié le 22 juin 2023 à 10:59

"Comment faire pour le forcer à ouvrir ce compte ?"

Lui dire que si le nécessaire n'est pas fait sous 8 jours son mandat de syndic sera considéré nul en application de l'article 18 de la loi de 1965 et qu'en conséquence il devra restituer l'intégralité des honoraires perçus et indemniser la copropriété en conséquence.

Vous verrez qu'avec un peu de pression ce qui lui parait insurmontable sera réglé en quelques jours.



Article 18 de la loi de 1965 :
"[...]le syndic est chargé[...]:
-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat [...]
La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation."


S'il a été désigné syndic en janvier, les 3 mois sont largement passés.

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Gayomi Messages postés 18919 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 10 225
22 juin 2023 à 10:48

Quelques infos supplémentaires au sujet du compte bancaire séparé pour les copros ici : https://www.anil.org/faq/details/le-syndic-est-il-oblige-douvrir-un-compte-bancaire-separe-au-nom-du-syndicat-des-coproprietaires/

Si nécessaire, vous pouvez vous adresser à votre Adil.

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Je vous remercie tout les 2 pour votre retour.

J'ai répondu au syndic que j'attendais le RIB du compte de la copro pour régler l'appel de fonds.
Je lui est également rappeler le contenu de l'article 18 de la loi de 1965.
J'ai aussi sollicité l’appui du président du conseil syndical.

J'ai une dernière question, suis dans l'illégalité en ne réglant pas l'appel de fonds, au titre que le syndic n'a plus de mandat pour émettre ces appels ?

Cordialement.

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_lael_ Messages postés 5089 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2024 2 426
Modifié le 22 juin 2023 à 14:57

"J'ai une dernière question, suis dans l'illégalité en ne réglant pas l'appel de fonds, au titre que le syndic n'a plus de mandat pour émettre ces appels ?"

Non, ce n'est pas une excuse suffisante pour ne pas régler l'appel de fond et vous pourriez vous voir imputer des pénalités.


Sur la base de l'article 35 du décret de 1967 les charges sont exigibles à partir du moment où le budget est voté.
Le reste passe en second plan et ne constitue pas un motif valable pour ne pas payer les charges.

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Dans le fond, je veux bien payer les provisions de charges, d'ailleurs la copro en a besoin pour fonctionner.

Dans l'article 35 du décret de 1967, il est spécifié que c'est le syndic qui peut exiger ce paiement.
Or dans mon cas, il n'y plus de syndic, puisque de par la non-ouverture d'un compte distinct, son mandat est considéré nul en application de l'article 18 de la loi de 1965.

Fais-je un raccourci, un peu trop rapide ?

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_lael_ Messages postés 5089 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2024 2 426
Modifié le 22 juin 2023 à 16:44

Seul un juge peut prononcer la nullité du contrat.

Tant que cette nullité n'est pas prononcée, le contrat reste valable.


Bon après si la nullité est prononcée, elle est rétroactive à la date de signature du contrat.

Ce qui peut entrainer des nullités ou des défauts de pouvoir en cascade.

Typiquement une AG convoquée par un syndic dont le mandat est nul serait également frappée de nullité.


Enfin de mémoire il y a un article dans la loi de 1965 ou son décret de 1967 qui dit que les actes accomplis de bonne foi, tels que la souscription de contrat par le syndic au nom du SDC, restent valables malgré cette nullité.

Sinon ça serait particulièrement problématique.
 

Edit : En fait c'est également dans l'article 18 déjà mentionné : "Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables."

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Juste une petite précision, bien que l'article 18 précisie que la méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivants sa désignation."
Il faut passer par un juge pour prononcer la nullité du contrat ?

Dans ce cas qu'évoque la notion "de plein droit" ?

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_lael_ Messages postés 5089 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2024 2 426
Modifié le 23 juin 2023 à 12:19

Nullité de plein droit veut juste dire que le juge devra constater la nullité et ne pourra pas chercher à apprécier les circonstances pour ne pas prononcer la nullité, accorder des délais ou quoique ce soit.

Ça veut donc dire que si les conditions prévues sont réunies, la nullité est prononcée sans possibilité de la contester.

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