Harcelement du locataire par le bailleur
djivi38 Messages postés 52245 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 10 décembre 2024 - 1 mars 2023 à 14:23
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2 réponses
1 mars 2023 à 10:56
Bonjour,
Pour le harcèlement : Déposez une plainte
Pour le loyer : consultez votre ADIL.
1 mars 2023 à 14:23
bonjour,
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I/ LOYER :
1/ SI - et SEULEMENT SI - au moment des signatures de votre contrat de location il y a eu de mentionné une révision annuelle de loyer, le bailleur peut la faire chaque année : il a 12 mois pour ce faire : ce qui veut dire que, par exemple, s'il a oublié de réviser le loyer à son échéance disons... du 10/05/2021..., qu'il s'en rend compte fin décembre 2021, il pourra réviser le loyer (avec les indices qu'il aurait utilisé pour la révision du 10/05/2021) en cours de bail, MAIS le nouveau loyer n'aurait été mis en application QUE à partir de la date d'envoi de sa notification de révision (donc au prorata des mois restant jusqu'à l'échéance du 10/05/2022 = pas de rétroactivité pour les révisions de loyer), et serait reparti du nouveau loyer obtenu pour calculer la révision du 10/05/2022, en se conformant à la loi en vigueur.
Malheureusement pour vous, « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.» : Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6/7/1989 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028777184/
Dans le cas contraire (pas de mention de révision écrite sur votre contrat), il n'a pas le droit d'en faire une et votre loyer restera au même montant tout au long de votre location.
À savoir : une "révision" annuelle de loyer ne peut pas être forfaitaire et DOIT respecter la formule suivante (pour une location nue) :
loyer actuel hors charges / indice du trimestre (mentionné au contrat) année N-1 x indice du même trimestre année N [année N étant l'année où la révision est faite et l'année N-1 étant la précédente].
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2/ TOUTEFOIS, s'il estime que votre loyer est sous-estimé, votre bailleur est en droit de vous "proposer" (PAS de vous "imposer") une "RÉÉVALUATION" (1 seule fois en cours de location d'une même personne ET pour l'échéance d'un bail), en suivant une procédure très stricte : art.17-2 de la loi 6/7/1989 :
- à défaut, vous seriez en droit de refuser le nouveau loyer (pour non respect de la procédure légale),
- et si la procédure avait été respectée (en 2017), vous auriez été en droit de refuser le nouveau loyer (pour non convenance personnelle par exemple... ou même peut-être sans motif, je ne sais plus si le locataire doit se justifier dans ce cas, mais je suis sûre qu'une "réévaluation" n'est qu'une "proposition", donc sujette à refus).
En cas de refus du locataire, le bailleur peut encore se tourner vers la justice pour obtenir une augmentation de loyer... mais tout ça prend beaucoup de temps... et pendant ce temps le montant de votre loyer ne bouge pas... jusqu'à la décision souveraine du juge.
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II/ CHARGES :
Votre appartement étant en location NUE, vos charges sont obligatoirement sous forme de "PROVISIONS" (à "régulariser" annuellement SUR JUSTIFICATIF), ET ne peuvent concerner QUE :
a) TEOM :
je vous invite à lire un de mes topos :
b) Charges locatives de copropriété
c) Eau : éventuellement = si le bailleur a gardé le compteur d'eau ce votre logement à son nom.
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III/ CONTRAT :
Les lieux non mentionnés sur votre contrat ne vous sont pas accessibles : jardin, cour, garage par exemple....
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IV/ CONGÉ :
lire attentivement ce lien (recherchez si votre logement ne serait pas en zone tendue, ce qui vous donnerait possibilité d'un préavis réduit à 1 mois juste en mentionnant ce motif, sans avoir à le justifier comme pour tous les autres motifs de préavis réduit à 1 mois) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1168
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cdt.