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condorcet
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21 juin 2023
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Modifié le 8 avril 2022 à 14:20
Modifié le 8 avril 2022 à 14:20
Je ne comprends pas pourquoi............
Soyez logique !
La libéralité a été consentie en nue-propriété.
Le rapport se faisant au décès du donateur, son usufruit s'étant éteint naturellement, le donataire est aussitôt devenu "plein propriétaire".
Lors du rapport, cette libéralité étant ainsi prise en considération dans le calcul de la réserve et, a contrario, la quotité disponible l'étant également, la question ne se pose pas.
Seule la valeur en pleine propriété est logiquement retenue.
Je pensais que les donations partage n’étaient pas rapportables.
Nuance !
Pour le calcul de la "réserve" et de la "quotité disponible', l'article 922 du code civil est ainsi libellé :
(copier-coller)
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Voir aussi :
https://cours-de-droit.net/le-calcul-du-depassement-de-la-quotite-disponible-a127379186/
Soyez logique !
La libéralité a été consentie en nue-propriété.
Le rapport se faisant au décès du donateur, son usufruit s'étant éteint naturellement, le donataire est aussitôt devenu "plein propriétaire".
Lors du rapport, cette libéralité étant ainsi prise en considération dans le calcul de la réserve et, a contrario, la quotité disponible l'étant également, la question ne se pose pas.
Seule la valeur en pleine propriété est logiquement retenue.
Je pensais que les donations partage n’étaient pas rapportables.
Nuance !
Pour le calcul de la "réserve" et de la "quotité disponible', l'article 922 du code civil est ainsi libellé :
(copier-coller)
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Voir aussi :
https://cours-de-droit.net/le-calcul-du-depassement-de-la-quotite-disponible-a127379186/
8 avril 2022 à 17:00
mais j'ai compris aussi que 28 ans d'hébergement gratuit ce n'était pas pris en compte, les 10 dernières années je veux bien, mais là ça fait un gros désavantage pour ceux qui ont du payer un loyer ou un emprunt, d'autant que les biens que nous avons obtenus au décès n'ont pas été entretenus pendant toutes ces années et sont de vrais passoires thermiques dont les toitures sont à refaire, contrairement au bien de celui qui bénéficiait du droit d'usage et d'habitation qui pu changer sa toiture et faire des aménagements et l'isolation...J'ai du mal à y voir de l'égalité