Calcul de la quotité disponible et du quart réservataire

mimine - Modifié le 8 avril 2022 à 13:21
 mimine - 8 avril 2022 à 17:00
Bonjour,
Quelles précisions pouvez-vous me donner sur les biens entrant en considération dans le calcul de la quotité disponible et du quart réservataire,-qui en découlent.
Je pensais que les donations partage n’étaient pas rapportables.
Notre donation-partage d'une nue propriété doit-elle entrer dans le calcul de la masse successorale? : montant de la nue-propriété ou en pleine propriété ?
Nous sommes 3 enfants mais le troisième a bénéficié du droit d'usage et d'habitation de son bien de 1990 jusqu’au décès du donateur. Un legs hors-part avec dispense de rapport entérine la situation.
La notaire a parlé de caducité pour le terme de « legs » puisqu’on ne peut pas transmettre un droit qui appartient à autrui (M. Jean L. ne peut pas se voir léguer l’usage et l’habitation d’un bien dont il est propriétaire aujourd’hui). Mais l’avantage qui a été consenti à M. Jean L. Conformément à la volonté exprimée par Mme B. dans son testament, est hors part et avec dispense de rapport.
Je ne comprends pas pourquoi la donation-partage entrerai dans la masse successorale sur la pleine propriété dont nous n’avons pas bénéficié et alors que l’avantage indirect faisait de notre frère un quasi-propriétaire …
Merci
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1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 286
Modifié le 8 avril 2022 à 14:20
Je ne comprends pas pourquoi............
Soyez logique !
La libéralité a été consentie en nue-propriété.
Le rapport se faisant au décès du donateur, son usufruit s'étant éteint naturellement, le donataire est aussitôt devenu "plein propriétaire".
Lors du rapport, cette libéralité étant ainsi prise en considération dans le calcul de la réserve et, a contrario, la quotité disponible l'étant également, la question ne se pose pas.
Seule la valeur en pleine propriété est logiquement retenue.

Je pensais que les donations partage n’étaient pas rapportables.
Nuance !
Pour le calcul de la "réserve" et de la "quotité disponible', l'article 922 du code civil est ainsi libellé :
(copier-coller)
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Voir aussi :
https://cours-de-droit.net/le-calcul-du-depassement-de-la-quotite-disponible-a127379186/
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Merci pour votre réactivité ! j'ai compris la logique pour la donation partage ça fixe juste le prix à la date de la donation.
mais j'ai compris aussi que 28 ans d'hébergement gratuit ce n'était pas pris en compte, les 10 dernières années je veux bien, mais là ça fait un gros désavantage pour ceux qui ont du payer un loyer ou un emprunt, d'autant que les biens que nous avons obtenus au décès n'ont pas été entretenus pendant toutes ces années et sont de vrais passoires thermiques dont les toitures sont à refaire, contrairement au bien de celui qui bénéficiait du droit d'usage et d'habitation qui pu changer sa toiture et faire des aménagements et l'isolation...J'ai du mal à y voir de l'égalité
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