Résidence fiscale USA ou France
Romain
-
Modifié le 25 nov. 2021 à 22:37
Vincent356 Messages postés 355 Date d'inscription samedi 30 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2022 - 26 nov. 2021 à 23:21
Vincent356 Messages postés 355 Date d'inscription samedi 30 juin 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2022 - 26 nov. 2021 à 23:21
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2 réponses
Bonsoir,
Si cela peut vous aidez, voir sur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/suis-je-non-resident-fiscal
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F62
Cdt
Si cela peut vous aidez, voir sur :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/suis-je-non-resident-fiscal
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F62
Cdt
Bonsoir,
Merci pour ces liens, en effet je suis tombé dessus tout à l'heure, j'ai l'impression que ça confirme qu'elle est résidente fiscale française si ses revenus sont majoritairement localisés en France, malgré le fait qu'elle habite aux USA.
Cdt
Merci pour ces liens, en effet je suis tombé dessus tout à l'heure, j'ai l'impression que ça confirme qu'elle est résidente fiscale française si ses revenus sont majoritairement localisés en France, malgré le fait qu'elle habite aux USA.
Cdt
Vincent356
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26 nov. 2021 à 23:21
26 nov. 2021 à 23:21
Bonjour,
Les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques sont considérées par la France comme ayant leur domicile fiscal en France (article 4B du C.G.I.). Cela semble être le cas de cette personne au vu de ce que vous indiquez.
Maintenant il faut voir si elle est également considérée comme résidente fiscale américaine en vertu de la législation fiscale des États-Unis.
Si c'est également le cas, c'est la convention fiscale avec les États-Unis qui règle la question de la résidence fiscale (article 4 de la convention)
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un
résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat
où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun
d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques sont considérées par la France comme ayant leur domicile fiscal en France (article 4B du C.G.I.). Cela semble être le cas de cette personne au vu de ce que vous indiquez.
Maintenant il faut voir si elle est également considérée comme résidente fiscale américaine en vertu de la législation fiscale des États-Unis.
Si c'est également le cas, c'est la convention fiscale avec les États-Unis qui règle la question de la résidence fiscale (article 4 de la convention)
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un
résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux);
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat
où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun
d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.