Droit de passage chez moi.
Aymeric_8183
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18 juin 2021 à 06:54
Athena - 28 juin 2021 à 20:11
Athena - 28 juin 2021 à 20:11
A voir également:
- Droit de passage chez moi.
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2 réponses
terrien16
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18 juin 2021 à 06:58
18 juin 2021 à 06:58
Bonjour
Oui, c'est possible, mais il faut qu'il vous en apporte la preuve en vous montant l'acte authentique mentionnant ce droit de passage
Oui, c'est possible, mais il faut qu'il vous en apporte la preuve en vous montant l'acte authentique mentionnant ce droit de passage
Je ne crois pas !
Pour vous être opposable, un droit de passage doit être enregistré à la Publicité Foncière, acté et apparaître sur l'acte de vente du fond servant !
Vous ne devez ce droit de passage à votre voisin QUE si sa propriété est enclavée, c'est à dire n'a aucune sortie (ou une sortie insuffisante) sur la voie publique.
Les servitudes de passage sont des servitudes discontinues c'est à dire qu'elles cessent avec l'enclavement.
Approchez un juriste pour étudier votre cas !
Mais si la parcelle de votre voisin n'est pas "enclavée" au sens juridique vous devriez pouvoir faire cesser ce désagrément
Les articles de loi sur la servitude sont au Code Civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150125/
Section 5 : Du droit de passage (Articles 682 à 685-1)
Pour vous être opposable, un droit de passage doit être enregistré à la Publicité Foncière, acté et apparaître sur l'acte de vente du fond servant !
Vous ne devez ce droit de passage à votre voisin QUE si sa propriété est enclavée, c'est à dire n'a aucune sortie (ou une sortie insuffisante) sur la voie publique.
Les servitudes de passage sont des servitudes discontinues c'est à dire qu'elles cessent avec l'enclavement.
Approchez un juriste pour étudier votre cas !
Mais si la parcelle de votre voisin n'est pas "enclavée" au sens juridique vous devriez pouvoir faire cesser ce désagrément
Les articles de loi sur la servitude sont au Code Civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150125/
Section 5 : Du droit de passage (Articles 682 à 685-1)