Le délai de prescription pour les dettes des personnes décès
Alber
-
4 avril 2020 à 02:47
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 4 avril 2020 à 12:53
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condorcet
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Modifié le 4 avril 2020 à 09:01
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Est-ce que j'ai raison et si j'ai pas quels sont les règles qui réglemente ce problème juridique?
Dans ces grandes lignes votre exposé est correct bien que vous n'ayez pas précisé qu'il s'agit d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net (art.787 non cité) et non d'une généralité applicable dans tous les cas de figure.
Cette procédure initiée par la loi de 2006 a essentiellement pour objectif l'absence de confusion entre le patrimoine de l'héritier et la succession, principe de la séparation des patrimoines existant déjà dans la précédente acceptation sous bénéfice d'inventaire.
L'héritier déclarant cette option au greffe fait connaître la consistance et la valeur de l'actif et du passif par un inventaire dans les 2 mois.
Les créanciers non munis de sûretés doivent déclarer leur créance dans le délai de 15 mois à peine de les perdre à l'égard de la succession (art.792 c.c.) et sont payés dans les conditions prévues à l'art.796 principe du "prix de la course", le désintéressement se faisant dans l'ordre des déclarations. Le plus + diligent est satisfait par préférence au suivant.
Article 796 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007.
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Le délai de prescription pour les dettes des personnes décès.
L'on ne peut effectivement retenir la qualification de "prescription" du délai de 15 mois.
Le terme de "forclusion" sera préférable à l'égard des retardataires :
(copier-coller)
La "forclusion" est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître.
-dictionnaire du droit privé par Serge Braudo,Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Dans ces grandes lignes votre exposé est correct bien que vous n'ayez pas précisé qu'il s'agit d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net (art.787 non cité) et non d'une généralité applicable dans tous les cas de figure.
Cette procédure initiée par la loi de 2006 a essentiellement pour objectif l'absence de confusion entre le patrimoine de l'héritier et la succession, principe de la séparation des patrimoines existant déjà dans la précédente acceptation sous bénéfice d'inventaire.
L'héritier déclarant cette option au greffe fait connaître la consistance et la valeur de l'actif et du passif par un inventaire dans les 2 mois.
Les créanciers non munis de sûretés doivent déclarer leur créance dans le délai de 15 mois à peine de les perdre à l'égard de la succession (art.792 c.c.) et sont payés dans les conditions prévues à l'art.796 principe du "prix de la course", le désintéressement se faisant dans l'ordre des déclarations. Le plus + diligent est satisfait par préférence au suivant.
Article 796 du code civil
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007.
L'héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Le délai de prescription pour les dettes des personnes décès.
L'on ne peut effectivement retenir la qualification de "prescription" du délai de 15 mois.
Le terme de "forclusion" sera préférable à l'égard des retardataires :
(copier-coller)
La "forclusion" est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître.
-dictionnaire du droit privé par Serge Braudo,Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles