Compte bancaire piraté
raymondes
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Modifié le 20 déc. 2019 à 11:09
AN.Banker Messages postés 10474 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 12 décembre 2024 - 20 déc. 2019 à 13:09
AN.Banker Messages postés 10474 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 12 décembre 2024 - 20 déc. 2019 à 13:09
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AN.Banker
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Modifié le 20 déc. 2019 à 11:31
Modifié le 20 déc. 2019 à 11:31
Bonjour,
Vous portez plainte et portez réclamation contre la banque à nouveau en lui disant que vous n'êtes pas à l'origine de l'authentification des transactions.
Je vous invite à joindre à votre réclamation cette décision de la cour de cassation. :
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 18-10.147, Inédit
[...]
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'utilisateur d'un service de paiement qui agit avec une négligence grave est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie ; que l'existence d'une négligence grave doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, et peut être prouvée par tous moyens, en particulier eu égard aux caractéristiques de l'instrument de paiement en termes de fiabilité et de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la banque, not. p. 3-4 ; p. 5 ; p. 10) si la circonstance que les opérations de paiement litigieuses avaient été effectuées via le système de paiement sécurisé 3D SECURE, lequel nécessitait pour fonctionner non seulement que l'utilisateur fournisse les données figurant sur sa carte bancaire, mais également un code confidentiel temporaire adressé sur le téléphone du client, ne permettait pas de démontrer que Madame V..., qui n'avait jamais fait état de la perte ou du vol de son téléphone, ni prétendu qu'il aurait été défectueux, avait nécessairement été négligente dans la conservation des données confidentielles permettant l'utilisation de ces systèmes de paiement hautement sécurisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier ;
[...]
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629507/
C'est un peu pompeux, mais cela veut dire que la banque a été condamné à rembourser malgré l'authentification forte car :
- elle reste responsable de la sécurité du système d'authentification forte
- et surtout c'est à la banque d'apporter la preuve de la faute de son client
L'utilisation seule du système d'authentification forte ne suffit pour prouver la négligence ou la faute du client.
Vous portez plainte et portez réclamation contre la banque à nouveau en lui disant que vous n'êtes pas à l'origine de l'authentification des transactions.
Je vous invite à joindre à votre réclamation cette décision de la cour de cassation. :
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mai 2019, 18-10.147, Inédit
[...]
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'utilisateur d'un service de paiement qui agit avec une négligence grave est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie ; que l'existence d'une négligence grave doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, et peut être prouvée par tous moyens, en particulier eu égard aux caractéristiques de l'instrument de paiement en termes de fiabilité et de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la banque, not. p. 3-4 ; p. 5 ; p. 10) si la circonstance que les opérations de paiement litigieuses avaient été effectuées via le système de paiement sécurisé 3D SECURE, lequel nécessitait pour fonctionner non seulement que l'utilisateur fournisse les données figurant sur sa carte bancaire, mais également un code confidentiel temporaire adressé sur le téléphone du client, ne permettait pas de démontrer que Madame V..., qui n'avait jamais fait état de la perte ou du vol de son téléphone, ni prétendu qu'il aurait été défectueux, avait nécessairement été négligente dans la conservation des données confidentielles permettant l'utilisation de ces systèmes de paiement hautement sécurisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier ;
[...]
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629507/
C'est un peu pompeux, mais cela veut dire que la banque a été condamné à rembourser malgré l'authentification forte car :
- elle reste responsable de la sécurité du système d'authentification forte
- et surtout c'est à la banque d'apporter la preuve de la faute de son client
L'utilisation seule du système d'authentification forte ne suffit pour prouver la négligence ou la faute du client.
20 déc. 2019 à 13:09
3°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'utilisateur d'un service de paiement qui agit avec une négligence grave est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie ; que l'existence d'une négligence grave doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, et peut être prouvée par tous moyens, en particulier eu égard aux caractéristiques de l'instrument de paiement en termes de fiabilité et de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que les opérations de paiement litigieuses avaient été effectuées sans défaillance technique, via le système de paiement sécurisé 3D SECURE, nécessitant, outre la fourniture des informations présentes sur la carte du sociétaire (nom, cryptogramme visuel, numéro et date d'expiration de la carte), un code de confirmation adressé sur le téléphone portable de ce dernier, Madame V... n'ayant jamais fait état de la perte ou du vol de son téléphone, ni prétendu qu'il aurait été défectueux, ne permettait de présumer que Madame V... avait été gravement négligente dans la conservation de ses données personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-15, L. 133-16, L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier ;