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Bonjour
Le principe pour un mur mitoyen est qu'il n 'est jamais , sauf cas exceptionnel , mitoyen .Encore faut-il que les propriétaires respectent ce principe (construction sur le terrain dont il retient les terres). Tout ceci dans tous les cas où le niveau du sol n'a pas été modifié (absence de décaissement).
Le principe pour un mur mitoyen est qu'il n 'est jamais , sauf cas exceptionnel , mitoyen .Encore faut-il que les propriétaires respectent ce principe (construction sur le terrain dont il retient les terres). Tout ceci dans tous les cas où le niveau du sol n'a pas été modifié (absence de décaissement).
Utilisateur anonyme
29 nov. 2019 à 13:19
29 nov. 2019 à 13:19
Bonjour,
Si le mur est monté sur la limite séparative, c'est à dire à cheval, une partie chez vous et une partie chez lui, il appartient aux deux.
La limite étant le milieu du mur.
Si le mur est monté sur la limite séparative, c'est à dire à cheval, une partie chez vous et une partie chez lui, il appartient aux deux.
La limite étant le milieu du mur.
BmV
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Modifié le 29 nov. 2019 à 19:17
Modifié le 29 nov. 2019 à 19:17
" Dans ce dernier cas, quelle est la limite de propriété ? " : cette limite est toujours et encore déterminée par le bornage réalisé par un géomètre-expert et non pas le positionnement du mur.
Pour confirmer Ulpien1 ci-dessus : un mur de soutènement est en effet censé retenir des terres ; c'est donc celui qui a besoin de retenir ses terres qui doit construire le mur nécessaire à cela ; donc le mur de soutènement qui doit lui profiter doit être construit sur la propriété de celui qui en a besoin techniquement et est donc sa propriété.
--
Pour confirmer Ulpien1 ci-dessus : un mur de soutènement est en effet censé retenir des terres ; c'est donc celui qui a besoin de retenir ses terres qui doit construire le mur nécessaire à cela ; donc le mur de soutènement qui doit lui profiter doit être construit sur la propriété de celui qui en a besoin techniquement et est donc sa propriété.
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Josh Randall
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30 nov. 2019 à 07:45
30 nov. 2019 à 07:45
Bonjour,
Pour confirmer ce qui a été dit par Ulpien1 et BmV:
<ital>« [...] il est rappelé qu’aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, mais une jurisprudence constante considère qu’un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme mitoyen.
Un tel mur est présumé appartenir à celui des propriétaires dont il soutient les terres et qui en profite, mais cette présomption peut être renversée, que ce soit par la preuve d’une construction en commun ou de tout autre indice qui rendrait néanmoins ce mur mitoyen [...]
Il est aussi de jurisprudence constante que la mitoyenneté ne s’applique que si le mur suit la limite séparative des deux fonds et non pas s’il empiète en tout ou partie sur le fonds voisin.»
Source: décision n° 14/04507 de la Cour d'Appel de Colmar du 13 juin 2016 https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2016/R0B211FA5F8CB1436A1A2
Le mur de soutènement aurait été considéré comme un mur de clôture s'il avait dépassé de 40 cm au-dessus du sol du "Voisindudessus". Or il est dit ici
On ne peut là non plus présumer du caractère mitoyen de ce mur puisqu'il est surmonté d'un grillage
Source: http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?TOPIC_ID=436
Pour confirmer ce qui a été dit par Ulpien1 et BmV:
<ital>« [...] il est rappelé qu’aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, mais une jurisprudence constante considère qu’un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme mitoyen.
Un tel mur est présumé appartenir à celui des propriétaires dont il soutient les terres et qui en profite, mais cette présomption peut être renversée, que ce soit par la preuve d’une construction en commun ou de tout autre indice qui rendrait néanmoins ce mur mitoyen [...]
Il est aussi de jurisprudence constante que la mitoyenneté ne s’applique que si le mur suit la limite séparative des deux fonds et non pas s’il empiète en tout ou partie sur le fonds voisin.»
Source: décision n° 14/04507 de la Cour d'Appel de Colmar du 13 juin 2016 https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2016/R0B211FA5F8CB1436A1A2
Le mur de soutènement aurait été considéré comme un mur de clôture s'il avait dépassé de 40 cm au-dessus du sol du "Voisindudessus". Or il est dit ici
Notre terrain est donc soutenu par ce mur( à fleur de sol de notre coté)
On ne peut là non plus présumer du caractère mitoyen de ce mur puisqu'il est surmonté d'un grillage
Source: http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?TOPIC_ID=436
30 nov. 2019 à 10:27
Être ou ne pas être, telle est la question....
;) :D