Virement frauduleux

CYSEB - 29 nov. 2019 à 07:17
CYSEB Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2019 - 9 déc. 2019 à 07:09
Bonjour,

J'ai été victime de deux virements frauduleux réalisés depuis mon compte bancaire professionnel (SAS) par piratage de mon identifiant et de mon mot de passe, mais la banque, BNP, refuse de me rembourser cet argent au motif que j'aurais validé la création du bénéficiaire de ces deux virements suite au renseignement d'un code reçu par SMS sur mon téléphone mobile, ce qui est totalement faux, n'ayant jamais reçu un tel SMS.

Or, le jour où ces deux virements frauduleux ont été faits, c'est la BNP de PARIS qui m'a appelée pour me les signaler et me demander de porter plainte au plus vite, de leur envoyée une lettre de contestation signée, ce que j'ai fait immédiatement.

Ils m'ont également signalé qu'ils n'arrivaient pas à bloquer ces virements, malgré tous leurs efforts.

Et quinze jours après les faits, on me répond qu'ils ne peuvent pas me rembourser, car c'est moi qui aie validé ce bénéficiaire ce qui, je le répète, est complètement faux.

Je vais mettre l'affaire dans les mains d'un avocat spécialisé, mais pouvez-vous m'indiquer quels autres recours j'ai et si j'ai un chance de récupérer ces fonds, car le "trou" laissé sur mon compte met en péril la pérennité de ma société.

Merci d'avance.

CG

3 réponses

AN.Banker Messages postés 10138 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 8 586
Modifié le 4 déc. 2019 à 11:20
Bonjour,

Valider un bénéficiaire ce n'est pas valider une opération ni consentir à cette opération. Juridiquement leur argument tombe à l'eau si on se tient à la loi puisque la loi parle d'opération frauduleuse. L'opération frauduleuse c'est le virement sans votre consentement et non l'ajout d'un bénéficiaire.

Donc si l'opération de virement a été faite frauduleusement ils vous doivent le remboursement immédiat.
Et c'est encore moins contestable si l'opération elle même n'a pas fait l'objet d'une authentification forte.

Code monétaire Art. L133-19 paragraphe II. et V.

[...]
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
[...]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.


Sauf preuve contraire d'un agissement frauduleux ou d'une négligence de votre part (prévu au même article paragraphe IV.) , la banque est légalement tenue de vous rembourse immédiatement. Elle doit le prouver et non seulement le présumer. La cour de cassation a en effet statué, dans plusieurs de ses arrêts dont l'un deux est en lien ci-dessous que la charge de la preuve revient à la banque et qu'elle ne peut pas uniquement présumer du tord de son client. Je vous en fais copie ici de la partie indiquant à qui incombe la charge de la preuve :

"Mais attendu que, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés

Source
- Code monétaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035430525/2018-01-13/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035430501/2018-01-13/

- Cour de cassation
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780076/

Bonus : Je rajouterais que le système de 3D Secure ou tout système de vérification par SMS n'est pas fiable et que la responsabilité reste à la banque de prouver la faute de son client
Décision de la cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629507/


0