Virement frauduleux
CYSEB
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29 nov. 2019 à 07:17
CYSEB Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2019 - 9 déc. 2019 à 07:09
CYSEB Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 29 novembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2019 - 9 déc. 2019 à 07:09
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AN.Banker
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Modifié le 4 déc. 2019 à 11:20
Modifié le 4 déc. 2019 à 11:20
Bonjour,
Valider un bénéficiaire ce n'est pas valider une opération ni consentir à cette opération. Juridiquement leur argument tombe à l'eau si on se tient à la loi puisque la loi parle d'opération frauduleuse. L'opération frauduleuse c'est le virement sans votre consentement et non l'ajout d'un bénéficiaire.
Donc si l'opération de virement a été faite frauduleusement ils vous doivent le remboursement immédiat.
Et c'est encore moins contestable si l'opération elle même n'a pas fait l'objet d'une authentification forte.
Code monétaire Art. L133-19 paragraphe II. et V.
[...]
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
[...]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
Sauf preuve contraire d'un agissement frauduleux ou d'une négligence de votre part (prévu au même article paragraphe IV.) , la banque est légalement tenue de vous rembourse immédiatement. Elle doit le prouver et non seulement le présumer. La cour de cassation a en effet statué, dans plusieurs de ses arrêts dont l'un deux est en lien ci-dessous que la charge de la preuve revient à la banque et qu'elle ne peut pas uniquement présumer du tord de son client. Je vous en fais copie ici de la partie indiquant à qui incombe la charge de la preuve :
"Mais attendu que, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés
Source
- Code monétaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035430525/2018-01-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035430501/2018-01-13/
- Cour de cassation
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780076/
Bonus : Je rajouterais que le système de 3D Secure ou tout système de vérification par SMS n'est pas fiable et que la responsabilité reste à la banque de prouver la faute de son client
Décision de la cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629507/
Valider un bénéficiaire ce n'est pas valider une opération ni consentir à cette opération. Juridiquement leur argument tombe à l'eau si on se tient à la loi puisque la loi parle d'opération frauduleuse. L'opération frauduleuse c'est le virement sans votre consentement et non l'ajout d'un bénéficiaire.
Donc si l'opération de virement a été faite frauduleusement ils vous doivent le remboursement immédiat.
Et c'est encore moins contestable si l'opération elle même n'a pas fait l'objet d'une authentification forte.
Code monétaire Art. L133-19 paragraphe II. et V.
[...]
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
[...]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
Sauf preuve contraire d'un agissement frauduleux ou d'une négligence de votre part (prévu au même article paragraphe IV.) , la banque est légalement tenue de vous rembourse immédiatement. Elle doit le prouver et non seulement le présumer. La cour de cassation a en effet statué, dans plusieurs de ses arrêts dont l'un deux est en lien ci-dessous que la charge de la preuve revient à la banque et qu'elle ne peut pas uniquement présumer du tord de son client. Je vous en fais copie ici de la partie indiquant à qui incombe la charge de la preuve :
"Mais attendu que, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés
Source
- Code monétaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000035430525/2018-01-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035430501/2018-01-13/
- Cour de cassation
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036780076/
Bonus : Je rajouterais que le système de 3D Secure ou tout système de vérification par SMS n'est pas fiable et que la responsabilité reste à la banque de prouver la faute de son client
Décision de la cour de cassation :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629507/