Taxation biens mobiliers : convention succession Espagne-France
Crispin
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Crispin -
Crispin -
Bonjour,
Mon père de nationalité espagnole, avec une résidence domiciliaire et fiscale à Bilbao au Pays Basque espagnol possède entre autres un bien mobilier financier, compte bancaire, en FRANCE.
En ce qui me concerne je possède la double nationalité espagnole et française, avec une résidence fiscale en FRANCE depuis de nombreuses années.
Je voulais savoir en cas de succession et selon la convention bilatérale de 1963 entre la France et l’Espagne visant à éliminer les doubles impositions en matière de droit de succession, quelle loi fiscale espagnole ou française s'appliquerait sur le bien mobilier financier, compte bancaire que possède mon père en FRANCE sachant que la résidence habituelle de mon père est située au pays basque espagnol.
En vous remerciant d'avance de la suite que vous pourrez donner à ma requête,
Cordialement
Mon père de nationalité espagnole, avec une résidence domiciliaire et fiscale à Bilbao au Pays Basque espagnol possède entre autres un bien mobilier financier, compte bancaire, en FRANCE.
En ce qui me concerne je possède la double nationalité espagnole et française, avec une résidence fiscale en FRANCE depuis de nombreuses années.
Je voulais savoir en cas de succession et selon la convention bilatérale de 1963 entre la France et l’Espagne visant à éliminer les doubles impositions en matière de droit de succession, quelle loi fiscale espagnole ou française s'appliquerait sur le bien mobilier financier, compte bancaire que possède mon père en FRANCE sachant que la résidence habituelle de mon père est située au pays basque espagnol.
En vous remerciant d'avance de la suite que vous pourrez donner à ma requête,
Cordialement
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1 réponse
quelle loi fiscale espagnole ou française s'appliquerait sur le bien mobilier financier, compte bancaire que possède mon père en FRANCE.
Loi espagnole.
Article 34-2 de la convention
Article 32 Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
Article 33 Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux articles 31 et 32, sont soumis à l’impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès. Toutefois, les bateaux, les aéronefs, les automobiles et autres véhicules à moteur sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
Article 34 1. Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 31 et 32 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès.
2. Pour l’application du paragraphe précédent : Les valeurs mobilières et toutes autres créances sont considérées comme des biens incorporels ; Les brevets d’invention, marques de fabrique et de droits de propriété intellectuelle sont imposables dans l’Etat contractant où ils ont été déposés. Si le dépôt a été fait dans les deux Etats contractants, l’Etat autre que celui du domicile du défunt impose la valeur des droits découlant du dépôt fait sur son territoire.
Loi espagnole.
Article 34-2 de la convention
Article 32 Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où se trouvent ces installations.
Article 33 Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art, autres que les meubles visés aux articles 31 et 32, sont soumis à l’impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès. Toutefois, les bateaux, les aéronefs, les automobiles et autres véhicules à moteur sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
Article 34 1. Les biens incorporels de la succession auxquels les articles 31 et 32 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès.
2. Pour l’application du paragraphe précédent : Les valeurs mobilières et toutes autres créances sont considérées comme des biens incorporels ; Les brevets d’invention, marques de fabrique et de droits de propriété intellectuelle sont imposables dans l’Etat contractant où ils ont été déposés. Si le dépôt a été fait dans les deux Etats contractants, l’Etat autre que celui du domicile du défunt impose la valeur des droits découlant du dépôt fait sur son territoire.
Cordialement