Facture d'eau ajoutée aux charges forfaitaires
Résolu
ezdevog
-
16 oct. 2019 à 14:40
djivi38 Messages postés 51158 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Non membre Dernière intervention 29 mars 2024 - 17 oct. 2019 à 17:58
djivi38 Messages postés 51158 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Non membre Dernière intervention 29 mars 2024 - 17 oct. 2019 à 17:58
A voir également:
- Facture d'eau ajoutée aux charges forfaitaires
- Coupure d'eau sans prévenir - Guide
- Lettre contestation facture injustifiée - Guide
- Pas de facture d'eau depuis 5 ans - Forum Formalités et papiers
- Facture sgt - Forum Consommation
- Comment savoir si l'eau est comprise dans les charges - Forum Louer un logement
3 réponses
Valenchantée
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17 oct. 2019 à 16:56
17 oct. 2019 à 16:56
Bonjour,
Ben non, vous ne pouvez pas dire que l'eau est comprise dans le forfait : le bail que vous citez ci-dessus est très clair et différencie bien les deux.
Par contre : "Les charges du premier type portent sur un montant forfaitaire indiqué au chapitre CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat. Si le bailleur souhaite les réviser, il devra en aviser le locataire trois mois avant le terme du contrat comme indiqué au 2)."
Ben non : le bailleur ne peut pas réviser un forfait. Ce forfait est censé augmenter avec l'indexation du loyer (c'est le montant Loyer + Forfait qui est indexé sur l'IRL au moment de l'augmentation annuelle du loyer). Le forfait ne peut pas augmenter autrement.
Et si vous avez des doutes sur le forfait, vous pouvez le contestez par lettre RAR en opposant le montant et les charges qu'il est censé couvrir.
Cdlt
Ben non, vous ne pouvez pas dire que l'eau est comprise dans le forfait : le bail que vous citez ci-dessus est très clair et différencie bien les deux.
Par contre : "Les charges du premier type portent sur un montant forfaitaire indiqué au chapitre CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat. Si le bailleur souhaite les réviser, il devra en aviser le locataire trois mois avant le terme du contrat comme indiqué au 2)."
Ben non : le bailleur ne peut pas réviser un forfait. Ce forfait est censé augmenter avec l'indexation du loyer (c'est le montant Loyer + Forfait qui est indexé sur l'IRL au moment de l'augmentation annuelle du loyer). Le forfait ne peut pas augmenter autrement.
Et si vous avez des doutes sur le forfait, vous pouvez le contestez par lettre RAR en opposant le montant et les charges qu'il est censé couvrir.
Cdlt
Ok c'est très clair merci !!
djivi38
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Modifié le 20 nov. 2019 à 10:43
Modifié le 20 nov. 2019 à 10:43
bonjour,
en complément, voici un extrait d'un de mes topos intitulé « De la location d’une résidence principale en France », dont vous pouvez lire l'intégralité (post 1) par ce lien :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8319641-probleme-avec-l-agence#1 :
§ III -H) CHARGES : art 8-1 loi 6/7/1989
Les charges peuvent être mentionnées :
- Soit « au réel » (cas en location nue ou meublée) : le montant doit être régularisé au moins 1 fois/an sur justificatif.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2066
- Soit « forfaitaires » [(cas en location meublée ou en co-location nue (pour colocataires non mariés, non pacsés)] : le montant reste inchangé pendant toute la durée de la location, mais, si le contrat de location le prévoit, peut toutefois être indexé en même temps que le loyer et selon les mêmes modalités (si et seulement si une révision annuelle de loyer est aussi prévue au contrat).
Le montant des charges ne doit pas être "manifestement disproportionné" par rapport au montant de charges réellement récupérables sur le locataire et le forfait de charges locatives est réputé couvrir l'ensemble des charges, y compris la TEOM.
https://www.pap.fr/bailleur/loyer-charges/les-charges-locatives/a2066/location-meublee-charges-reelles-ou-forfaitaires
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028779195/2014-03-27/
- Soit « charges comprises » : juridiquement parlant, "charges comprises" ça ne veut rien dire.
Dans ce cas, il faut que le bailleur précise clairement sur le contrat de location :
-> ce qu’elles comprennent exactement
-> ET précise si elles sont "au forfait" OU "au réel".
- Soit « zéro charges » : à mentionner explicitement, car, en l’absence de toute mention, la jurisprudence considère que les charges restent dues par le locataire selon leur consommation réelle.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F947
cdt.
en complément, voici un extrait d'un de mes topos intitulé « De la location d’une résidence principale en France », dont vous pouvez lire l'intégralité (post 1) par ce lien :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8319641-probleme-avec-l-agence#1 :
§ III -H) CHARGES : art 8-1 loi 6/7/1989
Les charges peuvent être mentionnées :
- Soit « au réel » (cas en location nue ou meublée) : le montant doit être régularisé au moins 1 fois/an sur justificatif.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2066
- Soit « forfaitaires » [(cas en location meublée ou en co-location nue (pour colocataires non mariés, non pacsés)] : le montant reste inchangé pendant toute la durée de la location, mais, si le contrat de location le prévoit, peut toutefois être indexé en même temps que le loyer et selon les mêmes modalités (si et seulement si une révision annuelle de loyer est aussi prévue au contrat).
Le montant des charges ne doit pas être "manifestement disproportionné" par rapport au montant de charges réellement récupérables sur le locataire et le forfait de charges locatives est réputé couvrir l'ensemble des charges, y compris la TEOM.
https://www.pap.fr/bailleur/loyer-charges/les-charges-locatives/a2066/location-meublee-charges-reelles-ou-forfaitaires
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028779195/2014-03-27/
- Soit « charges comprises » : juridiquement parlant, "charges comprises" ça ne veut rien dire.
Dans ce cas, il faut que le bailleur précise clairement sur le contrat de location :
-> ce qu’elles comprennent exactement
-> ET précise si elles sont "au forfait" OU "au réel".
- Soit « zéro charges » : à mentionner explicitement, car, en l’absence de toute mention, la jurisprudence considère que les charges restent dues par le locataire selon leur consommation réelle.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F947
cdt.