Décision conseil constitutionnel

hassani_1948 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2019 - 10 sept. 2019 à 14:20
hassani_1948 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2019 - 10 sept. 2019 à 19:04
Bonjour,
Est-ce que cette décision du conseil constitutionnel concerne les ensembles immobiliers vu qu'ils ne sont pas soumis au code de la copropriété. Mes remerciements.
Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014

(M. Clément B. et autres)

1- Considérant que l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d’habitations à loyer modéré ; qu’aux termes du quatrième alinéa de cet article : « Les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s’appliquent pas à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur » ;
4- Considérant qu’il appartient au législateur compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d’un immeuble bâti sans porter d’atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires

1 réponse

rambouillet41 Messages postés 9329 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 3 427
10 sept. 2019 à 17:15
Bonjour,

Il faudrait connaitre la question ...

mais si vous voulez savoir si un organisme Hlm, propriétaire de lots dans une copropriété soumis à la loi de 1965, voit son nombre de voix réduite en AG, c'est NON, c'est un des cas particulier ....

De même qu'on l'oublie souvent, si cet organisme ne détient même qu'un seul lot et demande à être le syndic, il sera d'office syndic !!!!
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hassani_1948 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2019
Modifié le 10 sept. 2019 à 18:29
Après vérification, il faut que la société HLM soit un propriétaire majoritaire dans l'immeuble bâti soumis au code de la copropriété. Donc, l'article 22 de ce code ne s'impose pas aux organismes HLM. C'est le sens de la décision du conseil constitutionnel. A ma connaissance, il ne suffit pas d'avoir un seul logement pour avoir le droit d'être syndic, il faut être majoritaire. C'est le fondement de cette décision. Ma question concerne les ensembles immobiliers qui ne sont pas obligatoirement soumis au code de la copropriété et dans lesquels un organisme HLM est majoritaire. Merci.
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rambouillet41 Messages postés 9329 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 3 427
10 sept. 2019 à 18:43
A ma connaissance, il ne suffit pas d'avoir un seul logement pour avoir le droit d'être syndic, il faut être majoritaire. 


pas du tout... et je vous parlais bien dans le cas des HLM...

Article L443-15 du CCH
En cas de vente réalisée en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.
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hassani_1948 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 10 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2019
10 sept. 2019 à 19:04
Désolé ceci n'a absolument aucun rapport avec la décision du conseil constitutionnel. Dans le cadre de l'article cité qui existe bien avant cette décision, un organisme HLM a, s'il le désire, le droit de faire fonction de syndic mais les copropriétaires ont parfaitement le droit de présenter leur candidat au vote. Il s'agit, dans ce cas précis, de l'article 22 du code de la propriété qui réduit le nombre du tantièmes d'un copropriétaire majoritaire lors d'une AG. C'est une obligation ne s'applique plus à un organisme HLM dans une copropriété. Dans l'article 1 du code il existe une distinction entre copropriété et ensemble immobilier. Ma question concerne cette distinction.
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