Expropriation : reemploi de l'indemnité
Vincent75018
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9 sept. 2019 à 15:17
flocroisic Messages postés 27964 Date d'inscription samedi 29 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 février 2022 - 25 sept. 2019 à 20:20
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2 réponses
Adrienbot
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mercredi 25 septembre 2019
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16 octobre 2021
28
25 sept. 2019 à 19:03
25 sept. 2019 à 19:03
Bonjour,
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ou du prix de cession.
L'exonération n'est subordonnée à aucune condition tenant à la durée de conservation des biens acquis en remploi.
L'indemnité d'expropriation qui doit être remployée s'entend de celle qui est retenue pour le calcul de la plus-value de cession, à l'exclusion, par conséquent, des indemnités qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession du bien exproprié.
Le remploi doit porter sur l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession.
Cette condition sera toutefois réputée satisfaite si 90 % de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession est effectivement remployé.
Remplois admis :
L'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles.
Outre le paiement du prix proprement dit, l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé au paiement des frais afférents à l'acquisition, tels que la TVA, les droits de mutation et les frais d'actes (honoraires du notaire, frais de timbre et de publicité foncière).
Le remploi peut être effectué sans tenir compte de l'affectation des biens. Ainsi, le bénéfice de l'exonération est accordé en cas d'acquisition d'un immeuble bâti ou non au moyen de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession relatif à un autre immeuble bâti ou non. Il en est de même en cas d'acquisition d'un immeuble affecté à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
L'exonération n'est subordonnée à aucune durée de conservation des biens acquis en remploi.
S'agissant des travaux de reconstruction, le remploi doit être effectué dans une opération de reconstruction au sens de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les revenus fonciers, les taxes sur le chiffre d'affaires ou les impôts locaux. Les travaux doivent en outre avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt de la déclaration préalable prévue par le Code de l'urbanisme.
Sous les mêmes conditions, l'exonération s'applique lorsque l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à des travaux d'agrandissement, c'est-à-dire à des travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants (ex. : surélévation).
Enfin, l'exonération s'applique lorsque l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à l'acquisition de droits relatifs à un immeuble. Ces droits s'entendent des droits résultant du démembrement de la propriété (nue-propriété, usufruit) ou de droits indivis (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit).
Bien cdlt,
Adrien B
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ou du prix de cession.
L'exonération n'est subordonnée à aucune condition tenant à la durée de conservation des biens acquis en remploi.
L'indemnité d'expropriation qui doit être remployée s'entend de celle qui est retenue pour le calcul de la plus-value de cession, à l'exclusion, par conséquent, des indemnités qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession du bien exproprié.
Le remploi doit porter sur l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession.
Cette condition sera toutefois réputée satisfaite si 90 % de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession est effectivement remployé.
Remplois admis :
L'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles.
Outre le paiement du prix proprement dit, l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession peut être utilisé au paiement des frais afférents à l'acquisition, tels que la TVA, les droits de mutation et les frais d'actes (honoraires du notaire, frais de timbre et de publicité foncière).
Le remploi peut être effectué sans tenir compte de l'affectation des biens. Ainsi, le bénéfice de l'exonération est accordé en cas d'acquisition d'un immeuble bâti ou non au moyen de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession relatif à un autre immeuble bâti ou non. Il en est de même en cas d'acquisition d'un immeuble affecté à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
L'exonération n'est subordonnée à aucune durée de conservation des biens acquis en remploi.
S'agissant des travaux de reconstruction, le remploi doit être effectué dans une opération de reconstruction au sens de la jurisprudence du Conseil d'État concernant les revenus fonciers, les taxes sur le chiffre d'affaires ou les impôts locaux. Les travaux doivent en outre avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt de la déclaration préalable prévue par le Code de l'urbanisme.
Sous les mêmes conditions, l'exonération s'applique lorsque l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à des travaux d'agrandissement, c'est-à-dire à des travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants (ex. : surélévation).
Enfin, l'exonération s'applique lorsque l'indemnité d'expropriation ou le prix de cession est affecté à l'acquisition de droits relatifs à un immeuble. Ces droits s'entendent des droits résultant du démembrement de la propriété (nue-propriété, usufruit) ou de droits indivis (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit).
Bien cdlt,
Adrien B
Merci pour votre réponse.
Je rajouterai qu il est possible d’acquérir un bien dans un autre pays européen au nom du droit européen.
Par contre, ma question se portait si le fait de rembourser un emprunt peut il être considéré comme une acquisition ? Et par conséquent, cela rentre dans le champs de l’exonération. Merci
Je rajouterai qu il est possible d’acquérir un bien dans un autre pays européen au nom du droit européen.
Par contre, ma question se portait si le fait de rembourser un emprunt peut il être considéré comme une acquisition ? Et par conséquent, cela rentre dans le champs de l’exonération. Merci
flocroisic
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25 sept. 2019 à 20:20
25 sept. 2019 à 20:20
Bonjour
Non c'est l'acte d'acquisition qui compte or vous etes déjà proprietaire du bien
Non c'est l'acte d'acquisition qui compte or vous etes déjà proprietaire du bien