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Ulpien1
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vendredi 2 mars 2018
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19 septembre 2019
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22 août 2019 à 18:09
22 août 2019 à 18:09
Bonjour
D'abord une remarque; contrairement à ce que l'on croit , il existe peu de conventions fiscales internationales signées par la France et concernant les successions et les donations .
Pour les donations;
UE 3 Hors UE 5
Pour les successions:
UE 8 Hors UE29
Ceci étant et hors le cas de l'existence d'une convention fiscale, le principe français est que dès lors où le défunt, ou l'héritier, résidait en France, ce dernier pays taxe l'ensemble des biens tant mobiliers qu'immobiliers composant la totalité de la succession et ceci quel que soit le pays où ces biens se trouvent.
En conséquence dans votre cas, le défunt étant résident français la succession sera entièrement taxée en France. S'il,y a une convention avec le pays de résidence de l'héritier, la double imposition sera évitée en déduisant de l'impôt français l'impôt acquitté dans l'autre pays?
D'abord une remarque; contrairement à ce que l'on croit , il existe peu de conventions fiscales internationales signées par la France et concernant les successions et les donations .
Pour les donations;
UE 3 Hors UE 5
Pour les successions:
UE 8 Hors UE29
Ceci étant et hors le cas de l'existence d'une convention fiscale, le principe français est que dès lors où le défunt, ou l'héritier, résidait en France, ce dernier pays taxe l'ensemble des biens tant mobiliers qu'immobiliers composant la totalité de la succession et ceci quel que soit le pays où ces biens se trouvent.
En conséquence dans votre cas, le défunt étant résident français la succession sera entièrement taxée en France. S'il,y a une convention avec le pays de résidence de l'héritier, la double imposition sera évitée en déduisant de l'impôt français l'impôt acquitté dans l'autre pays?
condorcet
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21 juin 2023
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22 août 2019 à 16:42
22 août 2019 à 16:42
si mon enfant, qui est domicilié à l’etranger, et qui n’a pas la nationalité française, doit payer les droits de succession en France ou en son pays de domicile?
(copier-coller)
-Mémento Francis LEFEBVRE-
Territorialité
CGI art. 750 ter ENR-X-4250 s
68010
Dans le cas général où le défunt était domicilié en France (n° 495 s.), tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères ou encore les biens ou droits étrangers composant un trust (tel que défini n° 68670, précision a) ainsi que les produits qui y sont capitalisés.
La double imposition est évitée par l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (CGI art. 784 A).
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français d'un trust) sont imposables en France.
Précisions
Lorsque le défunt était domicilié à l'étranger et que le bénéficiaire l'est également, les valeurs mobilières étrangères échappent, en principe, aux droits de succession. Toutefois, sont considérées comme partiellement françaises (et sont donc partiellement imposables) les actions ou parts de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est constitué pour plus de 50 % d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France (c'est-à-dire, selon l'administration, lorsque la valeur de ces biens représente plus de 50 % de la valeur de l'actif social situé en France : BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 140). Pour l'appréciation de ce pourcentage, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en compte.
Ces actions ou parts sont imposables à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France, d'une part, et celle de l'actif total de la société situé tant en France qu'à l'étranger, d'autre part.
Les droits sont dus même si la société a été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles (voir n° 75965 s.).
Sont également imposables les immeubles (ou droits immobiliers) détenus en France par des non-résidents par l'intermédiaire de toute personne morale ou organisme dans lequel le défunt détenait directement ou indirectement plus de la moitié des actions, parts ou droits.
La valeur des immeubles (ou droits immobiliers) situés en France n'est retenue qu'à proportion de la valeur de ces biens dans l'actif total de l'organisme ou de la personne morale.
Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
Incidence des conventions internationales
68015
La France a signé des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession qui dérogent aux règles exposées ci-dessus n° 68010, par exemple en excluant certains biens du champ d'application des droits. Mais, dans cette situation, la plupart de ces conventions permettent à la France - y compris lorsque le défunt était domicilié dans le pays contractant - d'appliquer la règle dite du « taux moyen effectif » (pour maintenir la progressivité des droits) suivant un mécanisme comparable à celui décrit au n° 82565 en matière d'impôt sur le revenu.
(copier-coller)
-Mémento Francis LEFEBVRE-
Territorialité
CGI art. 750 ter ENR-X-4250 s
68010
Dans le cas général où le défunt était domicilié en France (n° 495 s.), tous les biens meubles et immeubles sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation. Ainsi, les meubles corporels et les immeubles situés à l'étranger sont imposables en France, de même que les créances et les valeurs mobilières étrangères ou encore les biens ou droits étrangers composant un trust (tel que défini n° 68670, précision a) ainsi que les produits qui y sont capitalisés.
La double imposition est évitée par l'imputation des droits acquittés à l'étranger sur l'impôt exigible en France à raison des meubles et immeubles situés hors de France (CGI art. 784 A).
Dans le cas où le défunt était domicilié hors de France, il convient d'opérer la distinction suivante :
le bénéficiaire (héritier, légataire ou bénéficiaire d'un trust) est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années : tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ;
le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit (meubles corporels et immeubles situés en France, créances et valeurs mobilières françaises, actifs français d'un trust) sont imposables en France.
Précisions
Lorsque le défunt était domicilié à l'étranger et que le bénéficiaire l'est également, les valeurs mobilières étrangères échappent, en principe, aux droits de succession. Toutefois, sont considérées comme partiellement françaises (et sont donc partiellement imposables) les actions ou parts de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est constitué pour plus de 50 % d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France (c'est-à-dire, selon l'administration, lorsque la valeur de ces biens représente plus de 50 % de la valeur de l'actif social situé en France : BOI-ENR-DMTG-10-10-30 n° 140). Pour l'appréciation de ce pourcentage, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en compte.
Ces actions ou parts sont imposables à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France, d'une part, et celle de l'actif total de la société situé tant en France qu'à l'étranger, d'autre part.
Les droits sont dus même si la société a été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles (voir n° 75965 s.).
Sont également imposables les immeubles (ou droits immobiliers) détenus en France par des non-résidents par l'intermédiaire de toute personne morale ou organisme dans lequel le défunt détenait directement ou indirectement plus de la moitié des actions, parts ou droits.
La valeur des immeubles (ou droits immobiliers) situés en France n'est retenue qu'à proportion de la valeur de ces biens dans l'actif total de l'organisme ou de la personne morale.
Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
Incidence des conventions internationales
68015
La France a signé des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession qui dérogent aux règles exposées ci-dessus n° 68010, par exemple en excluant certains biens du champ d'application des droits. Mais, dans cette situation, la plupart de ces conventions permettent à la France - y compris lorsque le défunt était domicilié dans le pays contractant - d'appliquer la règle dite du « taux moyen effectif » (pour maintenir la progressivité des droits) suivant un mécanisme comparable à celui décrit au n° 82565 en matière d'impôt sur le revenu.
Ré bonjour,
Je vous remercie pour vos informations. La situation est peut-être pas comme vous l’avez interprété. Le défunt se trouvera en France et l’heritier dans un pays en l’EU. Il n’y aura pas d’ immobilier, ni d’actions ni autre produits bancaires ou assurance. Il y aura que de l’argent sur un compte bancaire. L’enfant sera imposable dans son pays de domicile. Je ne comprends pas pourquoi la France pourrait exercer ses droits dans un autre pays.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vous remercie pour vos informations. La situation est peut-être pas comme vous l’avez interprété. Le défunt se trouvera en France et l’heritier dans un pays en l’EU. Il n’y aura pas d’ immobilier, ni d’actions ni autre produits bancaires ou assurance. Il y aura que de l’argent sur un compte bancaire. L’enfant sera imposable dans son pays de domicile. Je ne comprends pas pourquoi la France pourrait exercer ses droits dans un autre pays.
Je vous remercie pour votre réponse.
condorcet
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21 juin 2023
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Modifié le 22 août 2019 à 17:58
Modifié le 22 août 2019 à 17:58
La situation est peut-être pas comme vous l’avez interprété.
Alors ne tenez aucun compte de mon 1 er. message.
D'autres personnes interviendront sur ce forum.
D'ailleurs vous avez traité le sujet dans l'abstrait.
Je ne comprends pas pourquoi la France pourrait exercer ses droits dans un autre pays.
Reportez-vous à l'article 750 ter du code général des impôts dont les dispositions sont développées dans la documentation incluse dans mon 1 er. message.
Et puis, il est très facile de quitter la France et de transférer ses avoirs dans un pays susceptible de pratiquer une législation plus avantageuse dans ce domaine de l'impôt sur le capital, ou pas de droits de succession du tout à l'instar de certains cantons helvétiques.
Article 750 ter du code général des impôts
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
NOTA : Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Alors ne tenez aucun compte de mon 1 er. message.
D'autres personnes interviendront sur ce forum.
D'ailleurs vous avez traité le sujet dans l'abstrait.
Je ne comprends pas pourquoi la France pourrait exercer ses droits dans un autre pays.
Reportez-vous à l'article 750 ter du code général des impôts dont les dispositions sont développées dans la documentation incluse dans mon 1 er. message.
Et puis, il est très facile de quitter la France et de transférer ses avoirs dans un pays susceptible de pratiquer une législation plus avantageuse dans ce domaine de l'impôt sur le capital, ou pas de droits de succession du tout à l'instar de certains cantons helvétiques.
Article 750 ter du code général des impôts
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
NOTA : Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.