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1 réponse
Bonjour
ça dépend du type de changement de situation
Art. R. 262-4.-La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.
« L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
« Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.
« Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
« 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;
« 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. » ;
3° Il est créé un article R. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-4-1.-Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
« 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.
« La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. » ;
4° Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé par : « Conditions d'éligibilité » ;
5° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant l'article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé :
ça dépend du type de changement de situation
Art. R. 262-4.-La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle.
« L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7.
« Ce montant n'est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 262-4-1.
« Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :
« 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 ;
« 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. » ;
3° Il est créé un article R. 262-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-4-1.-Par dérogation à l'article R. 262-4, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants :
« 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l'article R. 262-13 ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9.
« La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. » ;
4° Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est remplacé par : « Conditions d'éligibilité » ;
5° Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré, avant l'article R. 262-5, un article R. 262-4-2 ainsi rédigé :
2 août 2019 à 18:42
????
Pour ma part, je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre par changement de situation... Emploi, couple ou séparation, enfant, résidence, séjour, etc...
Trop dur de citer 20 pages du code !!!
????????
Bien amicalement
Modifié le 2 août 2019 à 18:56
:-))) je ne l'ai pas avalé :-))) ,
mais je fais ce je peu pour aider les gens car vous savez bien que je doute des employés qui sont chargés d'appliquer la loi ou plutôt je doute de interprétations et de la connaissance des lois et des ordres qui sont donnés par les hauts fonctionnaires et politique . c'est dans mes gènes :)))
Et par principe , il ne faut jamais partir perdant , il faut creuser
2 août 2019 à 19:19
Dans leur immense majorité, il y avait de la compétence.
Même si je ne comprends toujours pas pourquoi qd un président de département saisit un ministre sur la nécessité d'abroger une circulaire ou de modifier un cerfa, il ne répond pas. Incitant malheureusement les bénéficiaires du RSA à faire de fausses déclarations (pension).