Perte emploi , nouvel emploi préavis réduit a 1 mois, mais pas pour mon bailleur

olivier - 29 mai 2019 à 14:05
 olivier - 29 mai 2019 à 20:37
Bonjour,

Voila ma situation : j'ai eu une perte d'emploie en janvier 2018 ( licenciement Economique )
j'ai retrouvé un emploi en janvier 2019 cdi
mon bail date de octobre 2013

j'ai donc fait ma demande de préavis réduit a un mois pour perte et reprise emploi hors mon bailleur me dit que c'est pas possible car il y a trop de délais entre les deux et quand je lui dit que dans la loi aucun délai n'est préciser il invoque une clause de convenance personnel aux bailleur ( en gros chaque bailleur peut appliquer a ça convenance le délais qui doit intervenir entre les deux événement )

A t'il le droit ?

4 réponses

Valenchantée Messages postés 23519 Date d'inscription samedi 8 octobre 2011 Statut Contributeur Dernière intervention 7 novembre 2022 5 509
29 mai 2019 à 19:48
Bonjour,

J'ai lu les réponses précédentes. Il faut savoir de quoi on parle.

Soit on parle du délai entre la perte d'emploi et la nouvelle embauche, auquel cas, la loi ne fixe aucun délai et la jurisprudence non plus. Il suffit que la perte d'emploi ait bien eu lieu pendant la location en cours.

Soit on parle du délai entre la nouvelle embauche et l'envoi du congé auquel cas la loi ne fixe pas non plus de délai, mais la jurisprudence, si. Et ce délai est de 4 mois grand maximum acceptés par les juges.

Donc vous êtes limite mais ça peut se faire si vous avez trouvé votre emploi fin janvier.

Cordialement,
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Utilisateur anonyme
29 mai 2019 à 14:29
Bonjour,
La loi dit :
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 [ie zone tendue];
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.


Il n'y a pas de délai prévu entre la reprise d'emploi et le congé réduit. Vous aviez largement le temps de notifier un préavis de 3 mois. A mon avis, un juge donnerait raison au bailleur. Mais vous pouvez toujours tenter votre chance.
C'est au tribunal d'instances, l'avocat n'est pas obligatoire (bien que recommandé)
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Je ne vois pas pourquoi le bailleur aurai raison, justifiant d'une perte d'emploi et d'une reprise que ça soit 3, 6 ou 12 mois entre les deux je suis dans mon droit ?? la loi est clair la dessus non ?
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SDWilliams Messages postés 679 Date d'inscription samedi 1 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 21 avril 2024 246
29 mai 2019 à 19:28
Bonjour,

en cas de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi

Consécutif > qui suit immédiatement .... et pas 6-12 mois plus tard ..
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j'ai cherché en meme temps ai j'ai trouvé ceux-ci :

d. le nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi

Le locataire peut bénéficier d’un délai de préavis réduit s’il se prévaut de son nouvel emploi dans un délai suffisamment proche de l’embauche – en l’espèce, un délai de deux mois (Civ. 3e, 5 février 2014: Bull. civ. III, n°16)

La jurisprudence considère que perte d’emploi et nouvel emploi doivent survenir au cours du bail (CA Bordeaux, 9 décembre 1999, Loyers et copr. 2000, n°250).

Cependant, l’article 15 ne prévoit aucune durée entre la perte d’emploi et le nouvel emploi et valide ainsi le préavis réduit pour cause de nouvel emploi retrouvé plus de deux ans après la perte du précédent (CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2013: Rev. loyers 2014. 73).

Enfin, rien n’impose que le nouvel emploi soit à durée indéterminée (CA Lyon, 13 janvier 2009, Loyers et copr. 2009, n°143).

donc je suppose ca cela vaux aussi pour mon cas ?
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