Un copropriétaire peut il faire les travaux dans la copropriété
Pat
-
21 mai 2019 à 12:15
JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 21 mai 2019 à 14:23
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5 réponses
Utilisateur anonyme
21 mai 2019 à 12:27
21 mai 2019 à 12:27
Vous n'avez pas l'assurance du pro...vous n'avez pas le droit d'établir de facture.
En clair, il est normal que votre proposition soit refusée.
En clair, il est normal que votre proposition soit refusée.
JPRP64
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13 novembre 2019
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21 mai 2019 à 14:23
21 mai 2019 à 14:23
Bonjour,
Persistez dans votre entêtement et le copropriétaire opposant aura beau jeu de vous dénoncer, vous et les copropriétaires favorables à ce délit, pour travail dissimulé dit au noir.
Article L.8221-1 du Code du travail
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Article L.8221-3 du Code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Article L8221-4 du Code du travail
Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Article L.8224-1 du Code du travail
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
Mais peut-être que vous ce n'est pas pareil...
Cdt.
Persistez dans votre entêtement et le copropriétaire opposant aura beau jeu de vous dénoncer, vous et les copropriétaires favorables à ce délit, pour travail dissimulé dit au noir.
Article L.8221-1 du Code du travail
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Article L.8221-3 du Code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Article L8221-4 du Code du travail
Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Article L.8224-1 du Code du travail
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
Mais peut-être que vous ce n'est pas pareil...
Cdt.
rambouillet41
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21 mai 2019 à 12:49
21 mai 2019 à 12:49
Bonjour,
Ce copro a raison.
Si vous n'etes pas professionnel, vous ne pouvez faire cette activité que "bénévolement"... sinon on appelle cela du "travail au noir" et le syndicat peut avoir à payer des pénalités importantes vis à vis de l'URSSAFF et autres, sans parler des indemnités d'accidents éventuellement.
Prenez un statut d'auto-entrepreneur et refaites votre proposition à l'AG....
Ce copro a raison.
Si vous n'etes pas professionnel, vous ne pouvez faire cette activité que "bénévolement"... sinon on appelle cela du "travail au noir" et le syndicat peut avoir à payer des pénalités importantes vis à vis de l'URSSAFF et autres, sans parler des indemnités d'accidents éventuellement.
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Patecg8
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21 mai 2019
21 mai 2019 à 12:54
21 mai 2019 à 12:54
Bonjour,
merci des réponses.
Je précise qu'un seul copropriétaire n'est pas d'accord mais la majorité est veux bien que j'effectu ces travaux.
merci des réponses.
Je précise qu'un seul copropriétaire n'est pas d'accord mais la majorité est veux bien que j'effectu ces travaux.
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dna.factory
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21 mai 2019 à 13:14
21 mai 2019 à 13:14
Dans notre copro, pour réduire les frais, le conseil syndical s'implique fortement dans les travaux d'entretien.
Le point à retenir, comme signalé par Rambouillet, est que ces travaux sont faits bénévolement !
Vous êtes libre d'entretenir votre logement 'en bon père de famille' sans être une entreprise.
Mais pas de facturer.
Le point à retenir, comme signalé par Rambouillet, est que ces travaux sont faits bénévolement !
Vous êtes libre d'entretenir votre logement 'en bon père de famille' sans être une entreprise.
Mais pas de facturer.