Heures de nuit France

Ferreira - 6 mai 2019 Ć  22:10
 nenuphar - 7 mai 2019 Ć  09:05
Bonjour, je suis en cdd depuis le 9 avril dans un restaurant je suis polyvalent plonge,mĆ©nage, prĆ©paration des assiette, salades, desserts je travaille le lundi mardi en une seul fois 11h Ć  16h30 repos le mercredi et le jeudi, vendredi et samedi en deux fois 11h Ć  15 h et le soir de 19h30 a 23h parfois minuit je viens de recevoir mon salaire mais je me suis aperƧu que les heures de nuit sont au mĆŖme tarif que la journĆ©e ma question est-ce-que aprĆØs 21h les taux horaires change vu que je connais pas trop la convention merci par avance,. Cordialement

1 rƩponse

Bonjour,

Si votre convention est bien celle des cafƩs, hƓtels, restaurants (HCR), le travail de nuit ne donne pas lieu Ơ un paiement majorƩ des heures de nuit mais Ʃventuellement donne droit Ơ l'attribution de 2 jours de repos complƩmentaires sous conditions qui ne semblent pas vous concerner.

Bonne journƩe

Extraits de la convention HCR :

12.1. DĆ©finition du travail de nuit

ConformƩment aux dispositions de l'article L. 213-1-1 alinƩa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considƩrƩ comme travail de nuit.

12.2. DĆ©finition du travailleur de nuit

Est considƩrƩ comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la pƩriode de nuit dƩfinie Ơ l'article 12.1 :

- soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;

- soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage Ā« horaire de nuit Ā» pour les Ć©tablissements permanents sur l'annĆ©e civile ;

- soit, sur une pƩriode d'un trimestre civil, 70 heures pour les Ʃtablissements saisonniers ou les salariƩs saisonniers des Ʃtablissements permanents.

12.4. Contreparties spƩcifiques au travailleur de nuit

En application de l'article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bƩnƩficient de contreparties au titre des pƩriodes de nuit.

Les compensations en repos compensateur seront calculƩes au trimestre civil de la faƧon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuƩe pendant la pƩriode dƩfinie Ơ l'article 12.1 du prƩsent avenant. Pour les salariƩs occupƩs Ơ temps plein et prƩsents toute l'annƩe au cours de cette pƩriode, le repos compensateur sera en tout Ʃtat de cause forfaitisƩ Ơ 2 jours par an.

Les modalitĆ©s d'attribution de ces 2 jours seront dĆ©finies par l'employeur au niveau de chaque Ć©tablissement aprĆØs consultation des reprĆ©sentants du personnel ou, Ć  dĆ©faut, des salariĆ©s en tenant compte des besoins de la clientĆØle.
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