Enfant à naître a-t-il des droits sur l’héritage ?
Galahee
Messages postés
1
Date d'inscription
vendredi 15 juin 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
28 avril 2019
-
Modifié le 28 avril 2019 à 19:54
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 29 avril 2019 à 00:20
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 29 avril 2019 à 00:20
A voir également:
- Enfant à naître a-t-il des droits sur l’héritage ?
- Attestation caf enfant a charge - Forum CAF
- Rsa couple 1 enfant 2024 - - Aides sociales Pratique
- Problème d'héritage au maroc - Forum Donation-Succession
- Calcul héritage algérie - Forum Donation-Succession
- Renoncer à ses droits parentaux ✓ - Forum Famille et Jeunes
2 réponses
Uldrich
Messages postés
553
Date d'inscription
mardi 11 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2021
525
28 avril 2019 à 21:18
28 avril 2019 à 21:18
Bonjour,
L'enfant conçu non né a une personnalité juridique dès l'instant où il en va de son intérêt. En l'espèce, c'est le cas si la succession est manifestement bénéficiaire.
Pour avoir déjà eu le cas, il nous a fallu établir un acte de notoriété en précisant l'existence d'un enfant conçu non né et j'avais ajouté une clause aux termes de laquelle la mère, enceinte donc, s'engageait à présenter, au terme de la grossesse, un certificat médical ou un acte de naissance confirmant que l'enfant était né valide, suite à quoi j'ai établi un nouvel acte de notoriété pour remplacer l'ancien, afin que les droits étaient acquis à l'enfant de manière ferme et définitive.
Il faut juste faire attention à la date présumée de conception (qui est précisée dans le Code Civil, de mémoire) pour savoir si l'enfant était supposé déjà conçu au moment du décès.
L'enfant conçu non né a une personnalité juridique dès l'instant où il en va de son intérêt. En l'espèce, c'est le cas si la succession est manifestement bénéficiaire.
Pour avoir déjà eu le cas, il nous a fallu établir un acte de notoriété en précisant l'existence d'un enfant conçu non né et j'avais ajouté une clause aux termes de laquelle la mère, enceinte donc, s'engageait à présenter, au terme de la grossesse, un certificat médical ou un acte de naissance confirmant que l'enfant était né valide, suite à quoi j'ai établi un nouvel acte de notoriété pour remplacer l'ancien, afin que les droits étaient acquis à l'enfant de manière ferme et définitive.
Il faut juste faire attention à la date présumée de conception (qui est précisée dans le Code Civil, de mémoire) pour savoir si l'enfant était supposé déjà conçu au moment du décès.
condorcet
Messages postés
39501
Date d'inscription
jeudi 11 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
21 juin 2023
18 285
29 avril 2019 à 00:20
29 avril 2019 à 00:20
si cet enfant à des droits sur l héritage abandonné par son père ?
Réponse affirmative
.Article 725 du code civil
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 311 du code civil
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
(copier-coller)
Succession : la prise en compte de l'enfant à naître dans la succession
https://www.avocats-picovschi.com/succession-la-prise-en-compte-de-l-enfant-a-naitre-dans-la-succession_article-hs_211.html
Réponse affirmative
.Article 725 du code civil
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 311 du code civil
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
(copier-coller)
Succession : la prise en compte de l'enfant à naître dans la succession
https://www.avocats-picovschi.com/succession-la-prise-en-compte-de-l-enfant-a-naitre-dans-la-succession_article-hs_211.html