Préavis 1 mois Logement PLS

RmyBELBEN - 24 janv. 2019 à 17:55
 Utilisateur anonyme - 24 janv. 2019 à 19:20
Bonjour,

Je viens de trouver via agence un logement PLS ( Social ). Puis-je avoir un préavis réduit de 1 mois de logement privé actuel ?

La nouvelle agence m'a stipulé que j'avais le droit a ce préavis réduit de 1 mois. Suite à la réception de mon préavis à l'agence actuelle ( logement privé), l'agence m'annonce que le PLS ne fait pas parti des logements sociaux ayant droit au préavis reduit de 1 mois.


Auriez vous des informations concernant cela ?


Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une très belle journée.

2 réponses

Bonjour,
La loi (article 15)
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois


Il vous reste à vérifier l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036432665/2018-01-01/
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Merci pour ta réponse Anemonedemer.
Concernant l'article, c'est un peu un charabia pour moi…
j'aimerai trouver la phrase qui défini le PLS dans la liste des logements défini par l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation ?
le 2° ou 3° peut-être ?

Article L351-2
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)
NOTA : (1) Conformément à l'article 126 III F de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.
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Utilisateur anonyme
24 janv. 2019 à 18:09
il faut demander au bailleur pour avoir la certitude.
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Le bailleur du logement PLS me dit que c'est le cas, et a fait une attestation.

Le bailleur du logement privé refuse le préavis de 1 mois car pour lui, le PLS ne fait pas parti des logements sociaux, et que ce ne sont que des HLMs qui octroient ce droit.
Pourtant, en lisant l'article, le 3° defini bien que les logements a usage locatif contruits par le biais d'une aide ou prêt de l'état en font parti. Ce qui est le cas du logement PLS.

Suis-je dans la bonne compréhension de cet article?
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En relisant le bail du logement PLS , il est défini comme le logement 3° de l'article 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Je suis donc en droit de demander un préavis de 1 mois je suppose.
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Utilisateur anonyme
24 janv. 2019 à 19:20
donc vous avez probablement raison, prenez rendez vous à l'ADIL pour avoir un autre avis.
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