Recours en cas de charges loc sous evaluées
MagMa
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18 sept. 2018 à 10:41
djivi38 Messages postés 52186 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 - 18 sept. 2018 à 16:47
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djivi38
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18 sept. 2018 à 16:47
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bonjour,
je n'ai pas sous la main l'art de loi qui dit que les charges de l'année N+1 doivent être ajustées suite à l'arrêté des comptes en AG... mais elles doivent l'être, d'année en année.
Pour le reste :
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/vos-charges-ont-ete-sous-evaluees-que-pouvez-vous-faire-article-5815.html
« Charges locatives sous-estimées : le propriétaire est responsable.
Si la régularisation annuelle fait apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut engager la responsabilité du propriétaire bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subit du fait de la sous-estimation de la provision.
Selon les juges, en effet, du fait de la sous-évaluation de ces provisions, le locataire a mésestimé le montant des charges dont il allait être redevable.
• Article 23 de la loi du 6 juillet 1989
• Cour d’appel de Paris 29 octobre 2003
• Cour d’appel de Paris, 26 juin 20008 »
cdt.
je n'ai pas sous la main l'art de loi qui dit que les charges de l'année N+1 doivent être ajustées suite à l'arrêté des comptes en AG... mais elles doivent l'être, d'année en année.
Pour le reste :
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/vos-charges-ont-ete-sous-evaluees-que-pouvez-vous-faire-article-5815.html
« Charges locatives sous-estimées : le propriétaire est responsable.
Si la régularisation annuelle fait apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut engager la responsabilité du propriétaire bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subit du fait de la sous-estimation de la provision.
Selon les juges, en effet, du fait de la sous-évaluation de ces provisions, le locataire a mésestimé le montant des charges dont il allait être redevable.
• Article 23 de la loi du 6 juillet 1989
• Cour d’appel de Paris 29 octobre 2003
• Cour d’appel de Paris, 26 juin 20008 »
cdt.