Modalités de renonciation au droit de retour
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Basile75014
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 août 2018 à 20:02
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 30 août 2018 à 20:02
A voir également:
- Renoncer au droit de retour conventionnel
- Dans l'attente de votre retour - Guide
- Pour faire valoir ce que de droit - Guide
- Aide au retour 2500 euros - Guide
- Droit d'usage et d'habitation notaire - Guide
- Notification de décision de droit au chômage - Forum Chômage
1 réponse
condorcet
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Modifié le 30 août 2018 à 20:03
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1/ le notaire refuse de me faire lire ce document. Quels recours ai-je pour pouvoir l’obtenir?
Aucun.
Il relève du secret professionnel.
2/ etant donné qu il n’y avait pas d interdiction d aliener dans l acte de donation-partage, ma mère a t elle le droit de revenir sur la donation partage qui a deja été soldée?
Si le notaire s'est adressé à votre mère afin qu'elle renonce à son droit de retour, ce n'est pas sans raison.
Quelque chose ne va pas dans votre exposé.
D'autre part, il existe un droit de retour "légal" dans l'éventualité de votre prédécés sans progéniture.
Ce droit n'est pas en possession de votre mère, elle ne peut pas y renoncer par anticipation.
3/ mes soeurs ont elles un recours quelconque pr contester la vente de mon bien?
Réponse affirmative.
Si oui, quels pourraient en être les motifs
Article 924-4 du code civil
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Aucun.
Il relève du secret professionnel.
2/ etant donné qu il n’y avait pas d interdiction d aliener dans l acte de donation-partage, ma mère a t elle le droit de revenir sur la donation partage qui a deja été soldée?
Si le notaire s'est adressé à votre mère afin qu'elle renonce à son droit de retour, ce n'est pas sans raison.
Quelque chose ne va pas dans votre exposé.
D'autre part, il existe un droit de retour "légal" dans l'éventualité de votre prédécés sans progéniture.
Ce droit n'est pas en possession de votre mère, elle ne peut pas y renoncer par anticipation.
3/ mes soeurs ont elles un recours quelconque pr contester la vente de mon bien?
Réponse affirmative.
Si oui, quels pourraient en être les motifs
Article 924-4 du code civil
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.