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1 réponse
Bonjour
Voyez un avocat en droit de la famille pour connaitre vos droits.
Avant de parler de transcription, il faut parler de filiation, si vous n'êtes pas mariés, la filiation n'est pas établie à son égard, s'il n'a pas fait la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance.
Article 323 du Code des Personnes et de la Famille
En cas de défaut du nom du père sur la fiche de naissance ou de déclaration de naissance, l’officier de
l’état civil ou l’agent chargé de la tenue du registre de naissance reçoit la déclaration, en laissant vide
l’emplacement prévu pour les renseignements sur le père de l’enfant. (Article 61 du code des Personnes
et de la Famille). En cas de reconnaissance ultérieure par le père conformément à la loi, son nom peut être adjoint sur l’acte
Article 324
Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue au moment de la déclaration de naissance, elle peut être faite postérieurement,soit devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 65 du présent code, soit par acte notarié, soit par décision judiciaire.
Article 65 :
Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état civil est dressée en forme d’acte de naissance.
Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier de l’état civil indique en tête de l’acte « reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 49.
Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte « reconnaissance d’un enfant à naître ». Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte
de naissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue.
Article 49 :
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office
Cdt
Voyez un avocat en droit de la famille pour connaitre vos droits.
Avant de parler de transcription, il faut parler de filiation, si vous n'êtes pas mariés, la filiation n'est pas établie à son égard, s'il n'a pas fait la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance.
Article 323 du Code des Personnes et de la Famille
En cas de défaut du nom du père sur la fiche de naissance ou de déclaration de naissance, l’officier de
l’état civil ou l’agent chargé de la tenue du registre de naissance reçoit la déclaration, en laissant vide
l’emplacement prévu pour les renseignements sur le père de l’enfant. (Article 61 du code des Personnes
et de la Famille). En cas de reconnaissance ultérieure par le père conformément à la loi, son nom peut être adjoint sur l’acte
Article 324
Lorsque la reconnaissance n’est pas intervenue au moment de la déclaration de naissance, elle peut être faite postérieurement,soit devant l’officier de l’état civil conformément à l’article 65 du présent code, soit par acte notarié, soit par décision judiciaire.
Article 65 :
Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état civil est dressée en forme d’acte de naissance.
Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier de l’état civil indique en tête de l’acte « reconnaissance d’enfant naturel ». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 49.
Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte « reconnaissance d’un enfant à naître ». Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte
de naissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue.
Article 49 :
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office
Cdt