Est ce que je peux rendre un bien à mes parents ?
bivie
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7 juil. 2018 à 09:50
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 juil. 2018 à 10:10
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 7 juil. 2018 à 10:10
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2 réponses
roudoudou22
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7 juil. 2018 à 10:02
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Je souhaiterais donc pouvoir redonner ce bien à mes parents afin qu'il puisse disposer de leur agent
Vous pouvez toujours redonner vos droits sur le bien à vos parents, mais cela les avancera à quoi ? Dès lors que la fille dont vous parlez refusera de donner son accord pour céder le bien en cause, vos parents ne seront pas plus avancés pour cela.
Et au décès de votre père, cette fille héritera d'une partie de ce que vous avez restitué. Alors, quel intérêt ?
Vous pouvez toujours redonner vos droits sur le bien à vos parents, mais cela les avancera à quoi ? Dès lors que la fille dont vous parlez refusera de donner son accord pour céder le bien en cause, vos parents ne seront pas plus avancés pour cela.
Et au décès de votre père, cette fille héritera d'une partie de ce que vous avez restitué. Alors, quel intérêt ?
condorcet
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7 juil. 2018 à 10:10
7 juil. 2018 à 10:10
Est-ce possible ?
Cette opération poserait énormément de problèmes.
Vous pouvez toujours consentir donation de ce bien à vos parents.
Mais la question sera qu'au décès de votre père cette soeur consanguine va vouloir exercer ses droits à réserve dans la succession de son/votre père.
D'autre part, dans l'immédiat vous devez d'ores et déjà lui demander l'autorisation de donner ce bien reçu par donation de votre père afin qu'elle se protège et qu'elle garantisse que cette mutation ne lui fasse pas perdre ses droits de "réservataire", protection que lui permet de prendre l'article suivant du code civil :
Article 924-4
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Consultez néanmoins un notaire, mais tel est mon point de vue.
Cette opération poserait énormément de problèmes.
Vous pouvez toujours consentir donation de ce bien à vos parents.
Mais la question sera qu'au décès de votre père cette soeur consanguine va vouloir exercer ses droits à réserve dans la succession de son/votre père.
D'autre part, dans l'immédiat vous devez d'ores et déjà lui demander l'autorisation de donner ce bien reçu par donation de votre père afin qu'elle se protège et qu'elle garantisse que cette mutation ne lui fasse pas perdre ses droits de "réservataire", protection que lui permet de prendre l'article suivant du code civil :
Article 924-4
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Consultez néanmoins un notaire, mais tel est mon point de vue.