Ameublement d'un logement en cours de bail
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krumpli44
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2 réponses
Valenchantée
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7 novembre 2022
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1 avril 2017 à 20:26
1 avril 2017 à 20:26
Bonjour,
Votre bail doit comporter les coordonnées du bailleur. C'est obligatoire.
Le doute est permis concernant la pose d'une armoire comme une "amélioration" du logement qui justifierait un trouble de jouissance.
La Cour de Cassation, 3ème chambre civile, a décidé par un arrêt du 5 mai 2004 que le locataire doit autoriser ces travaux.
Vous pouvez aussi rappeler à l'agence, en retour, que la loi du 6 juillet 89 impose aussi au bailleur d'assurer une "jouissance paisible des lieux".
Est-ce une armoire à monter ou est-ce un placard à installer ?
Cdlt
Votre bail doit comporter les coordonnées du bailleur. C'est obligatoire.
Le doute est permis concernant la pose d'une armoire comme une "amélioration" du logement qui justifierait un trouble de jouissance.
La Cour de Cassation, 3ème chambre civile, a décidé par un arrêt du 5 mai 2004 que le locataire doit autoriser ces travaux.
Vous pouvez aussi rappeler à l'agence, en retour, que la loi du 6 juillet 89 impose aussi au bailleur d'assurer une "jouissance paisible des lieux".
Est-ce une armoire à monter ou est-ce un placard à installer ?
Cdlt
Fidour
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6 avril 2017
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Modifié le 1 avril 2017 à 16:38
Modifié le 1 avril 2017 à 16:38
Bonjour
Votre logement est en vide ou meublé ?
Dans les 2 cas demandez les coordonnée de votre propriétaire: Nom adresse postale et téléphone.ceci pour un contact direct et explications
Vous ne louez pas à une agence mais à un propriétaire. Qui souvent désire rester caché par son agence
Quel article de loi ?
Votre logement est en vide ou meublé ?
Dans les 2 cas demandez les coordonnée de votre propriétaire: Nom adresse postale et téléphone.ceci pour un contact direct et explications
Vous ne louez pas à une agence mais à un propriétaire. Qui souvent désire rester caché par son agence
Quel article de loi ?
krumpli44
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mercredi 6 janvier 2016
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17 décembre 2021
1 avril 2017 à 20:01
1 avril 2017 à 20:01
Bonjour,
Merci pour votre réponse
C'est un bail nu.
L'agence refuse de me donner son numéro.
Dans le courrier envoyé, le service de gestion a écrit ceci :
Nous vous rappelons que le locataire est obligé "de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'éxécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 d code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat" Confère article , alinéa e, loi du 06/07/1989
Merci pour votre réponse
C'est un bail nu.
L'agence refuse de me donner son numéro.
Dans le courrier envoyé, le service de gestion a écrit ceci :
Nous vous rappelons que le locataire est obligé "de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'éxécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 d code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat" Confère article , alinéa e, loi du 06/07/1989
2 avril 2017 à 13:26
Dans le bail, j'ai le nom du propriétaire, mais je n'ai pas ses coordonnées.
Il me semble que c'est une armoire fixe, avec une cloison nouvelle à créer.
J'ai lu ceci concernant les travaux d'amélioration :
"Les travaux d’amélioration sont ceux qui apportent un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieure au niveau des prestations existantes, permettent de diminuer les dépenses d’entretien ou d’exploitation, ou donnent une plus grande sécurité. Le locataire peut ainsi se voir imposer l’accès à son logement pour le passage de canalisations destinées au fonctionnement ou à l’alimentation d’équipements communs.
Deuxième situation : lorsqu’aucune obligation ne pèse sur le bailleur qui souhaite réaliser des travaux d’amélioration dans le bien loué, il faut l’accord du locataire, sauf clause contraire du bail. La Cour de cassation rappelle souvent cette règle aux propriétaires : « Les travaux d’amélioration projetés par le bailleur dans les locaux donnés à bail nécessitent l’accord du locataire », et le bailleur ne peut pas obtenir la résiliation du bail du fait de son refus (cass. civ. 3e du 5.5.04, n° 01-16041). Le propriétaire qui envisage des travaux d’amélioration dans le logement loué n’a donc pas d’autre solution que d’obtenir l’accord du locataire en place ou d’attendre son départ."
Dans son courrier, mon bailleur indique la Loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Dans cette loi, l'article 1 prévoit que "Les dispositions de la présente loi règlent les rapports entre les propriétaires, d'une part, les locataires, d'autre part, pour l'exécution des travaux destinés à adapter, totalement ou partiellement, les locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat."
Dans cet article, ce qui me laisse douter, c'était la mention "d'équipement et de confort". Je suis allée voir le décret fixait. L'article 3 du Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains précise :
"Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables"
A la lecture de cet article, aucun de cet équipement ne se rapproche de l'installation d'une armoire...
2 avril 2017 à 13:45
Vous avez donc de quoi argumenter.
Bon dimanche !
2 avril 2017 à 14:02
Cordialement,,
Bon dimanche également