Evaluation des biens meubles dans une maison lors d'une successi
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chardon34280
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doris33 Messages postés 43430 Date d'inscription jeudi 14 février 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 6 novembre 2024 - 23 mars 2017 à 14:28
doris33 Messages postés 43430 Date d'inscription jeudi 14 février 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 6 novembre 2024 - 23 mars 2017 à 14:28
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roudoudou22
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23 mars 2017 à 14:27
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e comment est évalué la valeur des biens (meubles) à l'intérieur d'une maison lors d'une succession.
Soit au moyen du forfait de 5% des autres biens, soit en faisant un inventaire notarié (par exemple)
Choisissez la solution la plus avantageuse fiscalement.
Soit au moyen du forfait de 5% des autres biens, soit en faisant un inventaire notarié (par exemple)
Choisissez la solution la plus avantageuse fiscalement.
condorcet
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23 mars 2017 à 14:27
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Je voudrai, sur ce point, éviter tout abus lors du règlement de la succession par le notaire.
Le notaire ne commettra pas "d'abus" mais se conformera à la législation fiscale, en indiquant la valeur des meubles meublants conformément aux dispositions de l'article 764 du code général des impôts ainsi libellé :
(copier-coller)
Article 764
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 32 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
Repris dans un circulaire administrative :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1389-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20160530
Le notaire ne commettra pas "d'abus" mais se conformera à la législation fiscale, en indiquant la valeur des meubles meublants conformément aux dispositions de l'article 764 du code général des impôts ainsi libellé :
(copier-coller)
Article 764
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 32 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
Repris dans un circulaire administrative :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1389-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20160530
doris33
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23 mars 2017 à 14:28
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Bonjour,
les nombreux appareils médicaux doivent être rendus à l'organisme louer et ne peuvent faire partie de l'évaluation.
les nombreux appareils médicaux doivent être rendus à l'organisme louer et ne peuvent faire partie de l'évaluation.
Poisson92100
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23 mars 2017 à 14:28
23 mars 2017 à 14:28
Bonjour
Quel abus craignez vous ?
La loi prévoit deux option : évaluation forfaitaire à 5% de la succession OU inventaire par commissaire priseur
Le commissaire priseur n'a aucune raison de surévalue surtout qu'honnêtement du matériel pour personne agé cela n'a aucune valeur marchande
Quel abus craignez vous ?
La loi prévoit deux option : évaluation forfaitaire à 5% de la succession OU inventaire par commissaire priseur
Le commissaire priseur n'a aucune raison de surévalue surtout qu'honnêtement du matériel pour personne agé cela n'a aucune valeur marchande