A la signature d un achat de logement doit on payer les charges
capatmj
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rambouillet41 Messages postés 10199 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
rambouillet41 Messages postés 10199 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
j ai signe pour l achat de mon appartement le 11/12/2015
le syndic me fait payer les charges de juillet 2015 à décembre 2015
après avoir eu un rendez vous on me dit que en fait ils m ont fait payer que 184.47€
je trouve que cela fait cher pour 19 jours dans l appartement parait il qu il y a une nouvelle lois qui dit que c est au nouveau propriétaire de payer les charges
j ai signe pour l achat de mon appartement le 11/12/2015
le syndic me fait payer les charges de juillet 2015 à décembre 2015
après avoir eu un rendez vous on me dit que en fait ils m ont fait payer que 184.47€
je trouve que cela fait cher pour 19 jours dans l appartement parait il qu il y a une nouvelle lois qui dit que c est au nouveau propriétaire de payer les charges
A voir également:
- A la signature d un achat de logement doit on payer les charges
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3 réponses
Bonjour,
La règle est simple :
"Article 6-2 du décret.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
"
Il semble que vous soyez l'acquéreur, dans ce cas, vous ne devez payer que si qui est exigible après le 11/12 et dans ce cas, on ne devrait rien vous faire payer antérieur au 11/12/2015, sauf le solde de l'approbation lors de l'AG postérieur à cette date.
Quelles sont les dates de l'exercice : 01/01/XXXX au 31/12/XXXX ?
A quelle date a eu lieu l'AG en 2016 qui a approuvé les comptes de l'exercice précédent ?
La règle est simple :
"Article 6-2 du décret.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
"
Il semble que vous soyez l'acquéreur, dans ce cas, vous ne devez payer que si qui est exigible après le 11/12 et dans ce cas, on ne devrait rien vous faire payer antérieur au 11/12/2015, sauf le solde de l'approbation lors de l'AG postérieur à cette date.
Quelles sont les dates de l'exercice : 01/01/XXXX au 31/12/XXXX ?
A quelle date a eu lieu l'AG en 2016 qui a approuvé les comptes de l'exercice précédent ?
Merci pour votre réponse aussi rapid ,mais je ne connais pas toutes les dates la dernière ÂGE était en juillet 2016
Bonjour
Cela dit simplement que vous devez payer tout ce qui est demandé depuis que vous êtes propriétaire même si cela porte sur des dates antérieures (mais bon s'il y avait eu un remboursement au titre de 2015 vous en auriez profité)
En particulier la régularisation 2015 (voté en 2016) est à votre charge
Cela dit simplement que vous devez payer tout ce qui est demandé depuis que vous êtes propriétaire même si cela porte sur des dates antérieures (mais bon s'il y avait eu un remboursement au titre de 2015 vous en auriez profité)
En particulier la régularisation 2015 (voté en 2016) est à votre charge
la dernière ÂGE était en juillet 2016
Lors de cette AG, les comptes de l'exercice 2015 ont du être approuvés. Le solde était-il négatif ?
Alors cette phrase s'applique :
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. "