A la signature d un achat de logement doit on payer les charges
capatmj
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rambouillet41 Messages postés 9536 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2024 - 26 nov. 2016 à 11:48
rambouillet41 Messages postés 9536 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2024 - 26 nov. 2016 à 11:48
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rambouillet41
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24 nov. 2016 à 17:17
24 nov. 2016 à 17:17
Bonjour,
La règle est simple :
"Article 6-2 du décret.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
"
Il semble que vous soyez l'acquéreur, dans ce cas, vous ne devez payer que si qui est exigible après le 11/12 et dans ce cas, on ne devrait rien vous faire payer antérieur au 11/12/2015, sauf le solde de l'approbation lors de l'AG postérieur à cette date.
Quelles sont les dates de l'exercice : 01/01/XXXX au 31/12/XXXX ?
A quelle date a eu lieu l'AG en 2016 qui a approuvé les comptes de l'exercice précédent ?
La règle est simple :
"Article 6-2 du décret.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
"
Il semble que vous soyez l'acquéreur, dans ce cas, vous ne devez payer que si qui est exigible après le 11/12 et dans ce cas, on ne devrait rien vous faire payer antérieur au 11/12/2015, sauf le solde de l'approbation lors de l'AG postérieur à cette date.
Quelles sont les dates de l'exercice : 01/01/XXXX au 31/12/XXXX ?
A quelle date a eu lieu l'AG en 2016 qui a approuvé les comptes de l'exercice précédent ?
Merci pour votre réponse aussi rapid ,mais je ne connais pas toutes les dates la dernière ÂGE était en juillet 2016
Poisson92100
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26 nov. 2016 à 10:12
26 nov. 2016 à 10:12
Bonjour
Cela dit simplement que vous devez payer tout ce qui est demandé depuis que vous êtes propriétaire même si cela porte sur des dates antérieures (mais bon s'il y avait eu un remboursement au titre de 2015 vous en auriez profité)
En particulier la régularisation 2015 (voté en 2016) est à votre charge
Cela dit simplement que vous devez payer tout ce qui est demandé depuis que vous êtes propriétaire même si cela porte sur des dates antérieures (mais bon s'il y avait eu un remboursement au titre de 2015 vous en auriez profité)
En particulier la régularisation 2015 (voté en 2016) est à votre charge
rambouillet41
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26 nov. 2016 à 11:48
26 nov. 2016 à 11:48
la dernière ÂGE était en juillet 2016
Lors de cette AG, les comptes de l'exercice 2015 ont du être approuvés. Le solde était-il négatif ?
Alors cette phrase s'applique :
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. "