Notification de jugement par huissier
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jm3BG3
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jm3BG3 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 28 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2016 - 21 avril 2016 à 10:07
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sleepy00
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20 avril 2016 à 13:30
20 avril 2016 à 13:30
Bonjour,
difficile de vous répondre
sans voir le jugement...
ou au moins avoir le dispositif (par ces motifs...)
difficile de vous répondre
sans voir le jugement...
ou au moins avoir le dispositif (par ces motifs...)
20 avril 2016 à 17:16
Accepteriez-vous une copie du jugement ?
Bien à vous
JM
20 avril 2016 à 19:24
ou recopier la fin
20 avril 2016 à 21:58
Ci-après copie du jugement
Bien cordialement
JM
Tribunal d'instance
Minute n°
RG n"
Nature affaire :
Décision contradictoire
En date du 21 Janvier 2015
DÉBATS :
Audience publique du 17 décembre 2014
Sur quoi, le Tribunal
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du l9 avril 2005, la Banque X a consenti à Monsieur Z un prêt immobilier d'un montant de 75000€ remboursable en 132 mensualités de 800,86€ puis 755,86 € incluant des intérêts au taux nominal de3.S% 1‘an.
Le 2B novembre 2003, il souscrivait également un prêt personnel de 25000€ au taux de 8% remboursable en 84 mensualités de 389,66€.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de ………… en date du 23 juillet 2014, Monsieur Z sollicite de la présente juridiction de pouvoir bénéficier, en application des articles L.313-2 du Code de la consommation, 1244-1 à 1244-3 du Code civil de la suspension et du report du paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt pendant 24 mois, les sommes dues produisant intérêts pendant cette période. Il sollicite, en outre, que lui soit alloué la somme de 1500 E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du fait que la banque n’a pas accédé a ses demandes de
réaménagement le contraignant à saisir la justice.
A l'audience du 17 décembre 2014, Monsieur Z, valablement représenté maintient ses demandes à l'encontre de la BANQUE X.
ll fait valoir que lors de la souscription des prêts, ii était en mesure d'assurer le paiement des mensualités puisqu'il bénéficiait de loyers provenant d’un bien mis en location. Or, son locataire lui a laissé un impayé important, il a dû engager des frais pour récupérer le logement et le remettre en état. En outre, il indique avoir mis en vente des terrains constructibles dont le fruit lui permettra d'apurer ses emprunts. ll expose n'avoir pu trouver d'arrangement avec la Banque X qui l'a inscrit au FICP l'empêchant ainsi d'avoir recours à d’autres établissements bancaires à des taux préférentiels.
La Banque X, valablement représentée, s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure où Monsieur Z a déjà bénéficié de reports importants, qu'il est propriétaire de quatre biens immobiliers pour une valeur de l 250 000 € el demande, en réalité, un réaménagement de confort. Elle fait valoir qu’elle est tenue d‘ inscrire au FICP tout débiteur défaillant et qu’il ne peut lui être fait grief d'avoir appliqué la loi d'autant que Monsieur Z ne justifie pas d’avoir sollicité d'autres organismes bancaires. ll ne répondrait donc pas aux critères prévus par la loi pour obtenir des délais. Elle sollicite ainsi le rejet de sa demande et que lui soit allouée une indemnité de 1750 E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Monsieur Z fournit, à l'appui de sa demande, les échéanciers des deux prêts et les offres de prêt. La preuve de l'existence et du contenu des deux contrats de prêt est ainsi suffisamment rapportée.
En vertu de l'article L.3l3—l2 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1244-1 du Code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux un report ou un rééchelonnement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur Z apporte aux débats la preuve d'une situation financière et personnelle déséquilibrée puisqu’à la retraite, les ressources provenant de ses loyers ont un rôle substantiel dans l'équilibre de son budget. Cependant, il a des biens qu'il se propose de vendre. Ainsi le délai de 24 mois semble excessif pour mettre à jour sa situation puisque le logement à louer va pouvoir l'être et les terrains ont des chances d'être vendus dans des délais plus courts. Dans ces conditions, il convient de prononcer un report du paiement des sommes dues à la Banque X au titre des deux prêts susvisés pendant une période de 12 mois.
Comme il le propose et sans aggraver la situation financière de Monsieur Z, il convient de dire que les sommes dues au titre des deux prêts produiront intérêt pendant ce délai de l2 mois. Au terme de ce délai de suspension, les paiements des mensualités reprendront selon les modalités financières prévues aux contrats signés entre les parties.
En vertu de l'article 1244-1 alinéa 3 du Code civil, le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur d'actes propres a faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Dans le cas d'espèce, afin de garantir le paiement de la dette tic Monsieur Z à l'encontre de la
Banque X, il y a lieu de lui interdire de contracter de nouveaux crédits à la consommation pendant cette période et lui enjoindre de justifier auprès de la Banque X, le premier jour de chaque trimestre civil, des démarches entreprises pour la vente de ses terrains.
En application de l'article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié.
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés par elle et non couvert par les dépens.
DECISION:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne un report du paiement des sommes dues par Monsieur Z à la Banque X au titre des deux prêts pendant une période de 12 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que pendant cette période, les sommes dues porteront intérêts contractuels, subordonne les mesures détaillées ci-dessus à l' interdiction pour Monsieur Z de contracter de nouveaux crédits à la consommation pendant cette période, et à la production auprès de la Banque X, le premier jour de chaque trimestre civil, du justificatif de ses démarches de mise en vente de ses biens immobiliers en l'espèce les terrains,
Rappelle qu'en application de l'article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier; les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard dans les paiement cessent d'être dues dans le délai de l2 mois fixé ci-dessus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n‘); avoir lieu à application de l'article TÜÜ du nouveau Code de procédure civile,
Fait masse des dépens et les partage par moitié, à la charge de chaque partie.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2l janvier 2015
Le Greffier, Le Juge d'instance,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A TOUS LES
HUISIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS De METTRE LA FRESENTE ORDONNANCE A EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DELA RÉPUBLIQUE PRÈS LES
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D'Y METTRE LA MAIN
A TOUS LES COMMANDANTS ETOFFICIERS DE LA FORCE PUBLIC DE PRÊTER
MAIN FORTELORSQU'ILS SERONT EGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTJFIÊE CONFORME A LA MINUTE
DE L'ORDONNANCE COLLATIONNEE REVËTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTË DÉLIVREE PAR LE GREFFIER EN CHEF SOUSSIGNE
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
LE GREFFIER EN CHEF
20 avril 2016 à 22:00
Bonne nuit
JM
Modifié par sleepy00 le 20/04/2016 à 22:45
il n y a donc pas de somme determinée
vous êtes sencé reprendre vos paiements a la fin du délai que le tribunal vous a accordé
comme dans la situation qu'elle était avant le jugement.
A défaut
si la banque souhaite vous poursuivre pour le paiement de la somme
il faudra qu'elle fasse une procédure judiciaire pour vous condamner au paiement.