Soucis avec le cabinet 1640
Fermé
chipounette58
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 29 janvier 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
28 juillet 2019
-
29 janv. 2016 à 22:37
Gégé - 30 janv. 2016 à 15:32
Gégé - 30 janv. 2016 à 15:32
A voir également:
- 1640 finance avis
- Finance - Accueil - Actualité juridique et financière
- Fin des versements du chèque énergie : voici ce qui attend les bénéficiaires en 2025 - Accueil - Actualité juridique et financière
- Arnaque 1640 - Forum crédit consommation
- Ces mauvaises nouvelles du fisc vont mettre les comptes de nombreux Français dans le rouge en septembre et octobre - Accueil - Actualité juridique et financière
- Recouvrement délai de prescription - Forum Consommation
1 réponse
Faites valoir la prescription biennale de l’article L311-52 du Code de la consommation (dernier alinéa) :
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
Donc prescription de toute action judiciaire possible (ou forclusion, c’est idem) deux ans après le dernier prélèvement.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
Donc prescription de toute action judiciaire possible (ou forclusion, c’est idem) deux ans après le dernier prélèvement.