Soucis avec le cabinet 1640
chipounette58
Gégé - 30 janv. 2016 à 15:32
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Gégé - 30 janv. 2016 à 15:32
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1 réponse
Faites valoir la prescription biennale de l’article L311-52 du Code de la consommation (dernier alinéa) :
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
Donc prescription de toute action judiciaire possible (ou forclusion, c’est idem) deux ans après le dernier prélèvement.
« Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. »
Donc prescription de toute action judiciaire possible (ou forclusion, c’est idem) deux ans après le dernier prélèvement.