5% mobilier dans succession ??
llliea
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Gayomi Messages postés 19254 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2025 - 22 juin 2018 à 16:05
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condorcet
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2 juin 2015 à 16:18
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Sa compagne ne peut-elle pas faire une attestation par exemple ?
Cette attestation n'a pas valeur de preuve.
Voir ci-dessous, en copier-coller la doctrine administrative sur ce sujet.
c. Preuve contraire
Le I de l'article 764 du CGI prévoit l'admission de la preuve contraire. Cette preuve ne peut être rapportée que dans les formes compatibles avec la procédure écrite, c'est-à-dire qu'elle ne peut résulter que d'actes ou écrits ou encore de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. L'admission des actes ou écrits comme moyen de preuve ne signifie pas que toutes les pièces de cette nature aient un caractère absolument probant ; ainsi une vente amiable pour un prix inférieur à une prisée d'inventaire ne saurait, en général, constituer la preuve contraire.
La question de la preuve contraire se pose surtout à propos du forfait de 5 %, lorsque les redevables veulent établir que la valeur du mobilier est inférieure au forfait de 5 % ou qu'il n'y a aucun mobilier. À cet égard, un inventaire non conforme à l'article 789 du code civil (cf. § 60) peut constituer un élément de preuve contraire susceptible d'être pris en considération.
Par ailleurs, la circonstance que le défunt a toujours vécu à l'hôtel ou qu'il a vécu dans une communauté religieuse excluant la possession d'un mobilier personnel peut constituer la preuve de l'absence de meubles meublants.
Le fait que le défunt était pensionnaire dans une maison de retraite ne fournit pas, à lui seul, la preuve de l'inexistence de meubles meublants. Toutefois, il doit être pris en considération s'il est corroboré par d'autres éléments tels que, notamment, l'attestation du directeur de l'établissement que le défunt utilisait les meubles de la maison de retraite, l'abandon de la location ou la cession du domicile antérieur.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1389-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20160530
Cette attestation n'a pas valeur de preuve.
Voir ci-dessous, en copier-coller la doctrine administrative sur ce sujet.
c. Preuve contraire
Le I de l'article 764 du CGI prévoit l'admission de la preuve contraire. Cette preuve ne peut être rapportée que dans les formes compatibles avec la procédure écrite, c'est-à-dire qu'elle ne peut résulter que d'actes ou écrits ou encore de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. L'admission des actes ou écrits comme moyen de preuve ne signifie pas que toutes les pièces de cette nature aient un caractère absolument probant ; ainsi une vente amiable pour un prix inférieur à une prisée d'inventaire ne saurait, en général, constituer la preuve contraire.
La question de la preuve contraire se pose surtout à propos du forfait de 5 %, lorsque les redevables veulent établir que la valeur du mobilier est inférieure au forfait de 5 % ou qu'il n'y a aucun mobilier. À cet égard, un inventaire non conforme à l'article 789 du code civil (cf. § 60) peut constituer un élément de preuve contraire susceptible d'être pris en considération.
Par ailleurs, la circonstance que le défunt a toujours vécu à l'hôtel ou qu'il a vécu dans une communauté religieuse excluant la possession d'un mobilier personnel peut constituer la preuve de l'absence de meubles meublants.
Le fait que le défunt était pensionnaire dans une maison de retraite ne fournit pas, à lui seul, la preuve de l'inexistence de meubles meublants. Toutefois, il doit être pris en considération s'il est corroboré par d'autres éléments tels que, notamment, l'attestation du directeur de l'établissement que le défunt utilisait les meubles de la maison de retraite, l'abandon de la location ou la cession du domicile antérieur.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1389-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20160530