Lettre 48N
Marie0416
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Marie0416 -
Marie0416 -
Bonjour,
Je suis en permis probatoire encore et j'ai eu un retrait de 3 points mi juin, seulement j'ai reçu la lettre 48N le 29 août. Le délai étant de 4 mois, je n'ai pas le temps de le faire (à cause de mes études) dans les 4 mois, je compte le faire durant la semaine du 12 janvier (délai allant jusqu'au 29 décembre). J'ai envoyé une lettre au ministère en demandant un délai supplémentaire de 15 jours qu'il a refusé. Si je fais ce stage 15 jours après la date butoir, quels sont les risques?
Je suis en permis probatoire encore et j'ai eu un retrait de 3 points mi juin, seulement j'ai reçu la lettre 48N le 29 août. Le délai étant de 4 mois, je n'ai pas le temps de le faire (à cause de mes études) dans les 4 mois, je compte le faire durant la semaine du 12 janvier (délai allant jusqu'au 29 décembre). J'ai envoyé une lettre au ministère en demandant un délai supplémentaire de 15 jours qu'il a refusé. Si je fais ce stage 15 jours après la date butoir, quels sont les risques?
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2 réponses
Bonsoir,
Article R223-4
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 22
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cordialement
Article R223-4
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 22
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cordialement