Assurance bris de glace

djraphi23 Messages postés 18 Statut Membre -  
aie mac Messages postés 5586 Statut Membre -
Bonjour,

Je suis locataire d'un appartement au 2e étage d'un immeuble et voici ce qui m'est arrivé:

Je suis rentré chez moi après un week-end autre part pour découvrir que les pompiers étaient passés pour un dégât des eaux. (ils ont laissé un mot sur la porte d'entrée)
Effectivement l'appartement de ma voisine du dessous a été inondé pendant la nuit car le chauffe-eau de mon appartement fuyait. N'étant pas chez moi, les pompiers ont du casser la vitre de la porte qui donne sur le balcon pour rentrer. J'ai regardé l'état du chauffe-eau, il avait 20 ans et clairement usé. Je vois pas en quoi ce dégât est ma faute et pourquoi je devrais faire marcher mon assurance habitation (et donc payer 150€ de franchise...) pour le remplacement de la vitre. Ne serait-ce pas à l'assurance du propriétaire de fonctionner dans ce cas là ? Je trouve ca un peu injuste mais bon ...

Merci d'avance pour les éclaircissements.

2 réponses

aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
bonjour

l'origine du sinistre est un DDE; il ne sera donc pas géré sous la garantie BDG mais DDE (mais encore faut-il que vous le spécifiiez à votre assureur).
ce dans le cadre conventionnel de la CIDRE.
si le replacement de la vitre ne dépasse pas 240€ ht, alors votre assureur interviendra pour son indemnisation, sans application de franchise pour vous.
si le coût excède ce montant, ce sera alors l'assureur de la collectivité qui interviendra tout aussi conventionnellement.
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djraphi23 Messages postés 18 Statut Membre
 
Qu'entendez vous par la "collectivité" ? Désolé je suis complètement novice dans ce domaine.
Mon propriétaire vous voulez dire ? Ou plutôt le syndicat de l'immeuble ?
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
la collectivité, c'est celle des copropriétaires, donc le syndicat.
c'est l'assureur de la copropriété (souvent appelé par erreur assureur du syndic") qui interviendrait.
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djraphi23 Messages postés 18 Statut Membre
 
J'ai téléphoné à mon assureur pour lui expliquer. Il ne veut pas lacher le morceau...
Il me stipule que l'entretien du chauffe-eau est à ma charge même si je suis que locataire. Qu'en pensez-vous ?
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
Il me stipule que l'entretien du chauffe-eau est à ma charge même si je suis que locataire 

où se situe la fuite pour savoir si cela vous incombe ou non?
mais quelle que soit la réponse, l'assureur n'interviendra pas pour sa réparation.

Qu'en pensez-vous ?

que cela n'a pas de rapport avec la prise en charge du bris de la vitre par les pompiers.
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djraphi23 Messages postés 18 Statut Membre
 
Elle se situe au niveau du joint entre le toyau d'eau chaude et le chauffe-eau. Ayant 20 ans, il s'est retrouvé complètement oxydé. Ça fait 1 an que je suis dans cet appartement.
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Rochat1 Messages postés 13436 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6 030
 
Bonjour aie mac,

,c'est l'assureur de la copropriété qui interviendrait.

Certainement pas. Sachez qu'actuellement les assurances du syndicat n'interviennent que lorsque les parties communes de la copropriété sont responsables d'un dégât, ce qui n'est pas le cas ici. Dans ce cas de figure c'est au propriétaire de l'appartement d'intervenir. En effet c'est par usure d'un matériel que la fuite s'est produite donc le proprio est responsable.

Cdlt.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
bonjour rochat1

Certainement pas.

ne pariez pas, vous allez perdre.

Sachez qu'actuellement les assurances du syndicat n'interviennent que lorsque les parties communes de la copropriété sont responsables d'un dégât,

sachez qu'en ce domaine, je suis encore un peu sachant.

et pour votre information:
pour la CIDRE:
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux sociétés membres de la
FFSA et du GEMA ainsi qu'à toute société y ayant adhéré.


Par lésé, il faut entendre :
1.151 La collectivité des copropriétaires
ou le propriétaire de l'immeuble lorsque les
dommages concernent :
1.1511 Les parties communes.
1.1512 Les parties immobilières privatives
, à l'exception des embellissements, des petits
dommages immobiliers et des dommages consécutifs aux mesures de sauvetage dans la limite de 15% du montant du plafond d'application de la convention.
1.1513 Les embellissements, ainsi que les petits dommages immobiliers et les dommages immobiliers consécutifs aux mesures de sauvetage, lorsque l'occupant n'est pas personnellement assuré pour le risque dégâts des eaux ou lorsqu'il a donné ou reçu congé (article 3.121 et son RAP)
1.1514 Le contenu lorsque l'occupant lésé n'est pas personnellement assuré pour le risque dégâts des eaux et que les dommages proviennent d'un autre occupant personnellement assuré pour sa responsabilité.

2.1 Pour l'application de la présente
convention, il est convenu :
2.11 De considérer comme "embellissements" , effectués ou non par l'occupant, les peintures et vernis, miroirs fixés aux murs, revêtements de boiseries, faux-plafonds, éléments fixés de cuisines ou de salles de bains aménagées, ainsi que tous revêtements collés de sol, de mur et de plafond, à l'exclusion des carrelages et parquets.
Cette énumération est limitative.


pour la CIDECOP:
1.1 Les dispositions de la présente convention s'imposent aux sociétés membres de la FFSA et du GEMA ainsi qu'à toute société y ayant adhéré.


Configuration: 
2.1 Le copropriétaire occupant lorsque les dommages concernent :
! les embellissements définis à l'article 3.11 ;
! le mobilier.
2.2 Le locataire ou tout autre occupant lorsque les dommages concernent :
! les embellissements définis à l'article 3.12 ;
! le mobilier.
2.3 La collectivité lorsque les dommages concernent :
! les parties immobilières privatives définies à l'article 3.3 ;
! les parties communes.


3.3 de considérer comme parties immobilières privatives :
3.31 les parties immobilières privatives d'un copropriétaire occupant autres que les « embellissements » définis à l'article 3.11.
3.32 tous aménagements de nature immobilière ou mobilière appartenant à un copropriétaire non-occupant, c'est-à-dire ceux :
! qui ont été exécutés ou acquis par lui ;
! ou qui, bien qu'exécutés par le locataire, ne sont pas la propriété de ce dernier au sens de l'article 3.12, mais celle du copropriétaire non-occupant. Tel est le cas :
- lorsque le sinistre survient en cours de bail et que
celui-ci prévoit que les embellissements s'incorporent à l'immeuble dès leur exécution,
- à l'expiration du bail si celui-ci est muet sur ce point,
- au départ du locataire.
3.4 d'admettre que tout contrat de la collectivité est réputé garantir les parties immobilières privatives définies aux articles 3.31 et 3.32 ci-dessus au titre des biens immobiliers.


3.1 de considérer comme embellissements :
3.11 du copropriétaire occupant : les peintures et vernis ,miroirs fixés aux murs, revêtements de boiseries, faux plafonds, éléments fixés de cuisines ou de salles de bains aménagées, ainsi que tous revêtements collés de sol, demur et de plafond, à l'exclusion des carrelages et parquets.
Cette énumération est limitative.


bonne lecture.

ces disposition prévalent tant qu'une nouvelle convention ne sera pas adoptée; elle est à ma connaissa,nce toujours en discussion.
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
et pour ce qui est de l'application stricte de la convention CIDRE au cas présentement évoqué
cf les articles 2.14 de la convention et du RAP à ce sujet:
convention (qui impose à l'assureur du locataire):
2.14 D'admettre que toute garantie du mobilier est étendue dans la limite de 15 % du montant du plafond de la convention :
> aux petits dommages immobiliers tels que raccords de plâtre, de parquets, réfection d'installations électriques, ...
> et/ou aux dommages consécutifs aux mesures de sauvetage , c'est-à-dire tous
dommages immobiliers ou mobiliers occasionnés par les secours à l'occasion d'un
sinistre entrant dans le champ d'application de la présente convention survenu dans les biens
assurés ou ceux d'autrui.

RAP:
2.14 Les "petits dommages immobiliers" et les "dommages consécutifs aux mesures de
sauvetage " inférieurs à 15% du montant du plafond de la convention sont pris en charge
par l'assureur de chaque occupant lésé , dans les conditions et limites prévues par l'article 3.11, à l'exception du cas où le sinistre donne également lieu chez l'occupant lésé à des dommages aux embellissements et que la règle prévue au RAP de l'article 3.1211
(troisième exception de la page 10) s'applique.
La limite de 15% joue pour la somme des petits dommages immobiliers et des dommages consécutifs aux mesures de sauvetage chez un même occupant. Si le montant de l'un de ces dommages ou le montant cumulé de ces dommages excède ce seuil de 15 %, c'est l'assureur de l'immeuble qui les prend en charge en totalité (exception faite toutefois des dommages mobiliers
consécutifs aux mesures de sauvetage qui sont supportés par l'assureur de l'occupant).
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aie mac Messages postés 5586 Statut Membre 1 339
 
et pour faire bonne mesure, en rappel:
5.3 Convention
Une pénalité est prévue en cas de retard dans le remboursement de la créance de l'assureur qui a réglé le montant des dommages alors qu'il n'était pas conventionnellement désigné.
L'instauration de cette pénalité devrait contribuer à accélérer le processus de gestion des dossiers.
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