Vole de chèques
cachou40
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dimanche 28 septembre 2014
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28 septembre 2014
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28 sept. 2014 à 11:19
Gérard - 28 sept. 2014 à 14:19
Gérard - 28 sept. 2014 à 14:19
5 réponses
Bonjour,
Vous n'aviez rien à payer puisque c'est un vol !
Votre banque vous a escroqué !
La responsabilité incombe à la banque car elle devait vérifier la signature.
Contactez-la en RAR à son service juridique :
Code Monétaire et Financier
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Article L133-24
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »
Consultez également les articles L133-7 et L133-26 qui indiquent que tout est gratuit si vous avez signalé le vol.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
Mes Salutations.
Vous n'aviez rien à payer puisque c'est un vol !
Votre banque vous a escroqué !
La responsabilité incombe à la banque car elle devait vérifier la signature.
Contactez-la en RAR à son service juridique :
Code Monétaire et Financier
Article L133-18
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
Article L133-24
« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »
Consultez également les articles L133-7 et L133-26 qui indiquent que tout est gratuit si vous avez signalé le vol.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
Mes Salutations.
Franchement, je n'en reviens pas, c'est la première fois que je vois une tentative d'application des L 133-18 et 133-24 à des chèques !...
Bientôt cinq ans après l'application de l'ordonnance (01.11.2009) !...
Bientôt cinq ans après l'application de l'ordonnance (01.11.2009) !...
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Simple remarque !...
Ces articles ne s'appliquent pas aux chèques ....non prévus au II de l'article
L 314-1 CMF.
Ces articles ne s'appliquent pas aux chèques ....non prévus au II de l'article
L 314-1 CMF.
Le II j'ai dit...et non le IV .!
relisez l'ordonnance du 17.07.2009 chapitre iIII - section 1 - "champs d'application et définitions"
"activités définies au II de l'article L 314-1"
Et pour éclairer le futur signataire de l'ordonnance prise en application d'une directive européenne :
"Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement "
(...)
"La directive sur les services de paiement étant fondée sur le principe de neutralité technologique, ses dispositions s'appliquent à tout instrument de paiement de la monnaie scripturale à l'exception des instruments basés sur un support papier (chèques, billet à ordre, lettre de change...)."
eh, oui..le chèque continue à être réglé au CMF par les articles issus du décret du 30.10.1935...
relisez l'ordonnance du 17.07.2009 chapitre iIII - section 1 - "champs d'application et définitions"
"activités définies au II de l'article L 314-1"
Et pour éclairer le futur signataire de l'ordonnance prise en application d'une directive européenne :
"Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement "
(...)
"La directive sur les services de paiement étant fondée sur le principe de neutralité technologique, ses dispositions s'appliquent à tout instrument de paiement de la monnaie scripturale à l'exception des instruments basés sur un support papier (chèques, billet à ordre, lettre de change...)."
eh, oui..le chèque continue à être réglé au CMF par les articles issus du décret du 30.10.1935...