Doutes post moratoire
fricochet
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6 avril 2014 à 13:18
fricochet - 6 avril 2014 à 20:38
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fricochet
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6 avril 2014
6 avril 2014 à 19:18
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Bonjour Gérard et merci pour votre aide.
Qu'entendez-vous par jugement?
Voulez-vous dire:
Est-ce que la validation de mon dossier de surendettement a été ordonnée par jugement?
Je possède un petit dossier du TGI de Paris nommé "expédition exécutoire" du juge de l'exécution qui a pour titre "Ordonnance donnant force exécutoire" et qui explique que pendant la durée du moratoire mes créanciers ne peuvent excercer de procédures à mon encontre.
Est-ce de ça dont vous parliez?
Merci à vous.
Qu'entendez-vous par jugement?
Voulez-vous dire:
Est-ce que la validation de mon dossier de surendettement a été ordonnée par jugement?
Je possède un petit dossier du TGI de Paris nommé "expédition exécutoire" du juge de l'exécution qui a pour titre "Ordonnance donnant force exécutoire" et qui explique que pendant la durée du moratoire mes créanciers ne peuvent excercer de procédures à mon encontre.
Est-ce de ça dont vous parliez?
Merci à vous.
Pour que les délais de prescription (ou forclusion, c'est la même chose dans votre cas) de deux ans ne jouent pas il faut que le créancier ait en mains un jugement datant de moins de dix ans pris à sa demande et qui vous concerne directement.
Dans le cas contraire, il ne peut plus y avoir de poursuites, article L311-52 du Code de la consommation :
.
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Dans le cas contraire, il ne peut plus y avoir de poursuites, article L311-52 du Code de la consommation :
.
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."