Prescription de dettes
legranduc
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Gérard. - 20 févr. 2014 à 08:59
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legranduc
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18 févr. 2014 à 17:47
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bonjour,
Pourquoi 2018 ? pouvez vous m'expliquer
Merci
Pourquoi 2018 ? pouvez vous m'expliquer
Merci
Loi du 17.06.2008 publiée le 18.06.2008 applicable immédiatement à compter de cette date :
- le délai de prescription d'un titre exécutoire analogue au votre (il y en a d'autres) passe de 30 ans à 10 ans
- l'article 2222 du Code civil est également modifié et son alinéa second dispose :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Simple, non ?
- 2002 +30 = 2032
- 18.06.2008 + 10 = 2018
donc 2018....
Faites la même chose avec un titre exécutoire de 1985...vous verrez ...2015 et non plus 2018...
- le délai de prescription d'un titre exécutoire analogue au votre (il y en a d'autres) passe de 30 ans à 10 ans
- l'article 2222 du Code civil est également modifié et son alinéa second dispose :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Simple, non ?
- 2002 +30 = 2032
- 18.06.2008 + 10 = 2018
donc 2018....
Faites la même chose avec un titre exécutoire de 1985...vous verrez ...2015 et non plus 2018...
Donc pour mon cas le delai de prescription n'est pas de 10 ans mais de 16 ans !!!
y a donc jurisprudence ?
Que pensez vous de cette phrases tiré de l'article de loi du 17.06.2008 surtout la derniere phrase
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Pour ma part il s'est ecoulé 6 ans entre le jugement et l'application du nouveau delai donc vous me dite si je vous suis bien 2018 fin de prescription moins les 6 ans du delai deja ecoulé cela me ramene a 2012 non ?
J'ai une autre question dans le cas d'un jugement ordonner contre moi par un tribunal quellle qu'il soit , normalement je dois etre convoquer pour plaider ma defense ? y a t il des cas spéciaux ? ou la convocation de la partie defendresse n'est pas obligatoire
y a donc jurisprudence ?
Que pensez vous de cette phrases tiré de l'article de loi du 17.06.2008 surtout la derniere phrase
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Pour ma part il s'est ecoulé 6 ans entre le jugement et l'application du nouveau delai donc vous me dite si je vous suis bien 2018 fin de prescription moins les 6 ans du delai deja ecoulé cela me ramene a 2012 non ?
J'ai une autre question dans le cas d'un jugement ordonner contre moi par un tribunal quellle qu'il soit , normalement je dois etre convoquer pour plaider ma defense ? y a t il des cas spéciaux ? ou la convocation de la partie defendresse n'est pas obligatoire
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Je crois que vous avez lu de travers !...
L'alinéa premier du 2222 je connais ...dans votre cas c'est l'alinéa second.
Et croyez moi dans la logique de la loi du 17.06.2008 cet alinéa premier ne joue pas souvent car il y a peu de prescriptions allongées....mis à part celles prévues par l'article 8 pour les huissiers,avoués et notaires et vous n'appartenez pas à ces professions.concernées par la modif de la loi du 24.12.1897.....
de 30 à 10 (votre cas) ça n'allonge pas ....ça réduit ...!..
Pour votre seconde question : s'il s'agit d'une requête puis ordonnance en injonction de payer nous sommes en face d'une procédure non contradictoire.
Le jugement est rendu sans la convocation du défendeur qui pourra simplement faire opposition dans le mois qui suivra la signification.
L'alinéa premier du 2222 je connais ...dans votre cas c'est l'alinéa second.
Et croyez moi dans la logique de la loi du 17.06.2008 cet alinéa premier ne joue pas souvent car il y a peu de prescriptions allongées....mis à part celles prévues par l'article 8 pour les huissiers,avoués et notaires et vous n'appartenez pas à ces professions.concernées par la modif de la loi du 24.12.1897.....
de 30 à 10 (votre cas) ça n'allonge pas ....ça réduit ...!..
Pour votre seconde question : s'il s'agit d'une requête puis ordonnance en injonction de payer nous sommes en face d'une procédure non contradictoire.
Le jugement est rendu sans la convocation du défendeur qui pourra simplement faire opposition dans le mois qui suivra la signification.
sleepy00
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20 févr. 2014 à 01:23
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Je confirme ce que dit Gérard
J'ajoute que si vous avez changé d'adresse dans cette période, la convocation ou la signification de l'injonction de payer a pu être faite a votre ancienne adresse. Dans ce cas vous avez normalement toujours possibilité de vous opposer dans le mois qui suit le premier acte d'huissier dont vous avez connaissance
J'ajoute que si vous avez changé d'adresse dans cette période, la convocation ou la signification de l'injonction de payer a pu être faite a votre ancienne adresse. Dans ce cas vous avez normalement toujours possibilité de vous opposer dans le mois qui suit le premier acte d'huissier dont vous avez connaissance