Utilisation d'usufruit

lagarrigue34 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 2 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2013 - 2 nov. 2013 à 19:48
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 3 nov. 2013 à 11:35
Mon père, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant,se propose d'opter pour la totalité du patrimoine en usufruit.Ce patrimoine est constitué d'une maison et de liquidités diverses: compte chèques,comptes épargne et titres.
Questions: Que se passe -t-il si mon père consomme le patrimoine mobilier?
Après son décès comment pourrais-je récupérer la diminution du patrimoine en usufruit? (que peut-on exiger d'une personne décédée?)
Merci pour la réponse!

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 286
3 nov. 2013 à 11:35
Que se passe -t-il si mon père consomme le patrimoine mobilier?
Il sera difficile, sinon impossible, de ne pas éviter ce risque que les avoirs en liquidités ne soient consommés.
Il serait proposé de procéder au partage de cette partie du patrimoine purement mobilier en versant à l'usufruitière sa part de communauté majorée de la contre-valeur de son usufruit recueilli dans la succession du conjoint prédécédé.
Cette opération est réalisable dès lors qu'il existe une indivision entre les nus propriétaires d'une moitié et l'unique détentrice de la pleine propriété sur l'autre moitié, donc en possession des 2 éléments de la propriété que sont la nue-propriété et l'usufruit

Après son décès comment pourrais-je récupérer la diminution du patrimoine en usufruit? (que peut-on exiger d'une personne décédée?)
il est toujours possible d'inscrire au passif de la succession les dettes d'un défunt envers ses ayants droit.
Les règles fiscales de leur admission de ce passif étant draconiennes et très encadrées par la législation, hormis une l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le patrimoine immobilier, toute autre preuve de nature différente ne sera pas admise.
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