Injonction de payer exécutoire rendue après forclusion
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Roseliana
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kasom Messages postés 32267 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 26 décembre 2024 - 4 nov. 2013 à 16:19
kasom Messages postés 32267 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 26 décembre 2024 - 4 nov. 2013 à 16:19
A voir également:
- Injonction de payer exécutoire rendue après forclusion
- Décharge de paiement - - Modèles de lettres Patrimoine
- Titre executoire - Forum Justice
- Forclusion définition - Guide
- Modèle opposition injonction de payer - Guide
- Je ne peux plus payer ma loa - Forum crédit consommation
16 réponses
"il y avait déjà forclusion depuis 2006. "
Pouvez vous préciser ? (calcul des délais, types de prêts et montants )
Date des requêtes et des ordonnances ?
Qui doit faire valoir la forclusion ?
Pouvez vous préciser ? (calcul des délais, types de prêts et montants )
Date des requêtes et des ordonnances ?
Qui doit faire valoir la forclusion ?
Roseliana
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1 nov. 2013 à 14:48
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Bonjour Gérard,
Il s'agit des crédits revolvings que j'ai tous signés en 2001 et rapidement mes créanciers m'avaient proposés une augmentation de découvert plus élevés, bien entendu, que ceux qui étaient portés au contrat dès le départ sans qu'ils me fassent signer un autre avenant tenant compte de ces augmentations. Ce qui fait que j'étais déjà en dépassement du découvert autorisé sans jamais parvenir à revenir au niveau du découvert autorisé convenu initialement. Et cela a duré de 2001 jusqu'en 2006 (année où j'ai reçu des injonctions de payer car je n'arrivais plus à faire face à mes dettes.
Donc, pour répondre à votre question, en 2006, il y avait déjà forclusion depuis 2003 mais par ignorance je ne savais pas que j'avais des droits à faire valoir.
Vraiment, je remercie tous ceux qui peuvent m'aider à trouver des solutions sur le plan juridique pour faire valoir mes droits. Je pense que le juge aussi a failli puisque la loi lui permet d'évoquer la forclusion (loi d'ordre public). Pour cela, il lui suffisait d'exiger le contrat de départ et l'historique du compte pour voir qu'il y avait des anomalies sur le fonctionnement de ce compte.
Il s'agit des crédits revolvings que j'ai tous signés en 2001 et rapidement mes créanciers m'avaient proposés une augmentation de découvert plus élevés, bien entendu, que ceux qui étaient portés au contrat dès le départ sans qu'ils me fassent signer un autre avenant tenant compte de ces augmentations. Ce qui fait que j'étais déjà en dépassement du découvert autorisé sans jamais parvenir à revenir au niveau du découvert autorisé convenu initialement. Et cela a duré de 2001 jusqu'en 2006 (année où j'ai reçu des injonctions de payer car je n'arrivais plus à faire face à mes dettes.
Donc, pour répondre à votre question, en 2006, il y avait déjà forclusion depuis 2003 mais par ignorance je ne savais pas que j'avais des droits à faire valoir.
Vraiment, je remercie tous ceux qui peuvent m'aider à trouver des solutions sur le plan juridique pour faire valoir mes droits. Je pense que le juge aussi a failli puisque la loi lui permet d'évoquer la forclusion (loi d'ordre public). Pour cela, il lui suffisait d'exiger le contrat de départ et l'historique du compte pour voir qu'il y avait des anomalies sur le fonctionnement de ce compte.
On vous répondra qu"en ne faisant pas opposition à ces ordonnances vous avez renoncé à vous prévaloir de la prescription acquise.
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Roseliana
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1 nov. 2013 à 16:21
1 nov. 2013 à 16:21
A l'époque, je ne savais pas que je pouvais former une opposition. En plus, j'avais égaré tous mes dossiers de prêt et que j'ai retrouvé depuis le mois de juin 2013. Alors, ne pourrais-je pas demander la révision d'une décision de justice? Pourrais-je évoquer le cas n°2 qui permet l'ouverture du recours au cas où "des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement"?
"Cas d'ouverture du recours
Procédure civile
Une demande de révision n'est admise que dans les cas suivants :
la décision a été rendue au profit d'une partie grâce à une fraude de sa part ;
ou des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement ;
des pièces, témoignages ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement."
"Cas d'ouverture du recours
Procédure civile
Une demande de révision n'est admise que dans les cas suivants :
la décision a été rendue au profit d'une partie grâce à une fraude de sa part ;
ou des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement ;
des pièces, témoignages ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement."
maylin27
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2 nov. 2013 à 08:12
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bonjour,
je ne vois pas dans votre situation, un seul des cas cités pour l'ouverture du recours.....
D'autres part, les délais de recours, d'opposition sont systématiquement indiqués sur tous les documents afin que le débiteur puisse agir dans les délais légaux
A l'époque, je ne savais pas que je pouvais former une opposition.
si a l'époque vous saviez lire, vous saviez obligatoirement que cela était possible. Une négligence de votre part a fait qu' aujourd'hui le jugement est définitif et que 3 ans après il est bien tard.......
Cordialement
je ne vois pas dans votre situation, un seul des cas cités pour l'ouverture du recours.....
D'autres part, les délais de recours, d'opposition sont systématiquement indiqués sur tous les documents afin que le débiteur puisse agir dans les délais légaux
A l'époque, je ne savais pas que je pouvais former une opposition.
si a l'époque vous saviez lire, vous saviez obligatoirement que cela était possible. Une négligence de votre part a fait qu' aujourd'hui le jugement est définitif et que 3 ans après il est bien tard.......
Cordialement
Roseliana
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2 nov. 2013 à 09:36
2 nov. 2013 à 09:36
Merci maylin27 de m'avoir appris à lire comme je ne le savais pas avant vous.
maylin27
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2 nov. 2013 à 10:22
2 nov. 2013 à 10:22
Reprenez les documents et vous verrez que tout est écrit........et dire que l'on ne savait pas n'est pas une défense acceptable.
Désolé si cette négligence fait qu'aujourdh'ui plus aucun recours n'est possible.
Cordialement
Désolé si cette négligence fait qu'aujourdh'ui plus aucun recours n'est possible.
Cordialement
Eh oui !
Sur ce forum (où opèrent quand même quelques spécialistes), on n'entend pas toujours ce qu'on souhaiterait entendre !
En ce qui concerne la révision il faudrait prouver que des pièces ont été "retenues".
Or il est fort possible que l'historique du prêt et des impayés ont été fournis mais que le juge n'a pas, lui, tenu compte de la forclusion ce qu'il n'est pas autorisé à faire puisqu'il appartient au débiteur de le faire.
Ce débiteur peut tout à fait légalement ne pas vouloir en bénéficier.
L'injonction est une procédure non contradictoire, la parole appartient au débiteur par l'opposition.
Votre argumentation quant à la prescription d'ordre public : " Je pense que le juge aussi a failli puisque la loi lui permet d'évoquer la forclusion (loi d'ordre public)", ne tient pas la route.
Il n'est pas autorisé à le faire !
Et cette notion " de texte d'ordre public" n'a rien à faire dans ce premier niveau de procédure.
Sur ce forum (où opèrent quand même quelques spécialistes), on n'entend pas toujours ce qu'on souhaiterait entendre !
En ce qui concerne la révision il faudrait prouver que des pièces ont été "retenues".
Or il est fort possible que l'historique du prêt et des impayés ont été fournis mais que le juge n'a pas, lui, tenu compte de la forclusion ce qu'il n'est pas autorisé à faire puisqu'il appartient au débiteur de le faire.
Ce débiteur peut tout à fait légalement ne pas vouloir en bénéficier.
L'injonction est une procédure non contradictoire, la parole appartient au débiteur par l'opposition.
Votre argumentation quant à la prescription d'ordre public : " Je pense que le juge aussi a failli puisque la loi lui permet d'évoquer la forclusion (loi d'ordre public)", ne tient pas la route.
Il n'est pas autorisé à le faire !
Et cette notion " de texte d'ordre public" n'a rien à faire dans ce premier niveau de procédure.
Roseliana
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2 novembre 2013
2 nov. 2013 à 11:24
2 nov. 2013 à 11:24
Merci à vous pour vos avis. Je vais quand même essayer de contacter le tribunal où le jugement a eu lieu car qui ne tente rien n'a rien. Je vous tiendrai au courant de la suite donnée.
Article 2223 Code civil :
(du 25.03.1804 au 17.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Article 2247 Code civil :
(à compter du 18.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Article 388 CPC :
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge. »
(du 25.03.1804 au 17.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Article 2247 Code civil :
(à compter du 18.06.2008)
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. »
Article 388 CPC :
« La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge. »
Mon cas est vraiment atypique. Il pose un problème juridique non des moindres. C'est vraiment comme si une dette forclose (la forclusion émanant d'une loi d'ordre public) pouvait redevenir légale par le simple fait d'une injonction de payer qui n'avait plus lieu d'être. Donc, on peut légalement permettre aux créanciers forclos de légitimer leur créance avec une injonction de payer qui n'a pas reçu d'opposition par simple ignorance de la personne qui en est victime. Ainsi pour vous aussi, les créanciers ont désormais le droit de contourner cette prescription d'ordre public par l'injonction de payer n'est-ce pas? C'est vraiment une nouvelle jurisprudence.
Je persiste à penser que dans mon cas le juge aussi a failli. Que dites-vous de cette directive éuropéenne que je viens de trouver? Lisez-la ci dessous:
" Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000 (bull. civ. 15.09.00), que l'existence d'une directive européenne protectrice des consommateurs implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis. Cette décision s'impose au juge national.
Or, la directive européenne du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation impose aux états membres d'adopter une réglementation protectrice des droits du consommateur emprunteur.
Dès lors, il appartient au juge national de relever d'office les éventuels manquements aux dispositions nationales correspondant à cette directive, et donc, en l'espèce, aux articles L.311-8 et suivants du Code de la Consommation.
Aux termes de l'article L.311-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, en matière de crédit utilisable par fractions, le prêteur doit indiquer chaque année, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Cette information, destinée à rappeler chaque année à l'emprunteur l'importance et les conditions de son engagement, et à attirer son attention sur la possibilité qui lui est chaque années offerte de ne pas renouveler le crédit afin de limiter son endettement, doit être effective et détailler l'ensemble des conditions de reconduction, le prêteur ne pouvant se borner à renvoyer aux conditions du
crédit initialement souscrit.
Je vais invoquer cette directive pour rentrer dans mes droits.
Je persiste à penser que dans mon cas le juge aussi a failli. Que dites-vous de cette directive éuropéenne que je viens de trouver? Lisez-la ci dessous:
" Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000 (bull. civ. 15.09.00), que l'existence d'une directive européenne protectrice des consommateurs implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis. Cette décision s'impose au juge national.
Or, la directive européenne du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation impose aux états membres d'adopter une réglementation protectrice des droits du consommateur emprunteur.
Dès lors, il appartient au juge national de relever d'office les éventuels manquements aux dispositions nationales correspondant à cette directive, et donc, en l'espèce, aux articles L.311-8 et suivants du Code de la Consommation.
Aux termes de l'article L.311-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, en matière de crédit utilisable par fractions, le prêteur doit indiquer chaque année, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Cette information, destinée à rappeler chaque année à l'emprunteur l'importance et les conditions de son engagement, et à attirer son attention sur la possibilité qui lui est chaque années offerte de ne pas renouveler le crédit afin de limiter son endettement, doit être effective et détailler l'ensemble des conditions de reconduction, le prêteur ne pouvant se borner à renvoyer aux conditions du
crédit initialement souscrit.
Je vais invoquer cette directive pour rentrer dans mes droits.
Bonjour cybermail! Ne baisse pas les bras. La forclusion émane d'une loi d'odre général. A ce titre, elle ne peut être annulée. Bon courage!
Gérard, je voudrais plutôt avoir votre avis sur ce qui suit au lieu de plaisanter sur les grades de l'armée:
"Mon cas est vraiment atypique. Il pose un problème juridique non des moindres. C'est vraiment comme si une dette forclose (la forclusion émanant d'une loi d'ordre public) pouvait redevenir légale par le simple fait d'une injonction de payer qui n'avait plus lieu d'être. Donc, on peut légalement permettre aux créanciers forclos de légitimer leur créance avec une injonction de payer qui n'a pas reçu d'opposition par simple ignorance de la personne qui en est victime. Ainsi pour vous aussi, les créanciers ont désormais le droit de contourner cette prescription d'ordre public par l'injonction de payer, n'est-ce pas? Si c'est oui, dans ce cas, c'est vraiment une nouvelle jurisprudence."
"Mon cas est vraiment atypique. Il pose un problème juridique non des moindres. C'est vraiment comme si une dette forclose (la forclusion émanant d'une loi d'ordre public) pouvait redevenir légale par le simple fait d'une injonction de payer qui n'avait plus lieu d'être. Donc, on peut légalement permettre aux créanciers forclos de légitimer leur créance avec une injonction de payer qui n'a pas reçu d'opposition par simple ignorance de la personne qui en est victime. Ainsi pour vous aussi, les créanciers ont désormais le droit de contourner cette prescription d'ordre public par l'injonction de payer, n'est-ce pas? Si c'est oui, dans ce cas, c'est vraiment une nouvelle jurisprudence."
maylin27
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4 nov. 2013 à 14:27
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Bonjour,
vous devriez prendre quelques cours de droit ...........
Donc, on peut légalement permettre aux créanciers forclos de légitimer leur créance avec une injonction de payer qui n'a pas reçu d'opposition par simple ignorance de la personne qui en est victime
SI SI SI SI et SI !!!!!!!!!!!!!!! car vous n'avez pas formé opposition dans les délais impartis.......quelque soit le motif. Comment faut il vous le dire ????
Si vous signez un contrat, que vous vous retracter le 8ème jours parceque vous saviez pas alors que vous avez 7 jours ecrit noir sur blanc, vous l'avez dans l'os.....
Ici c'est pareil mais vous refuser de l'entendre...... Alors allez au tribunal et on vous dira la meme chose que sur ce forum . Il n'y a pas plus sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre.....
Donnez nous la réponse du tribunal, je suis impatiente de la connaitre.
vous devriez prendre quelques cours de droit ...........
Donc, on peut légalement permettre aux créanciers forclos de légitimer leur créance avec une injonction de payer qui n'a pas reçu d'opposition par simple ignorance de la personne qui en est victime
SI SI SI SI et SI !!!!!!!!!!!!!!! car vous n'avez pas formé opposition dans les délais impartis.......quelque soit le motif. Comment faut il vous le dire ????
Si vous signez un contrat, que vous vous retracter le 8ème jours parceque vous saviez pas alors que vous avez 7 jours ecrit noir sur blanc, vous l'avez dans l'os.....
Ici c'est pareil mais vous refuser de l'entendre...... Alors allez au tribunal et on vous dira la meme chose que sur ce forum . Il n'y a pas plus sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre.....
Donnez nous la réponse du tribunal, je suis impatiente de la connaitre.
On vous ai dit ce que l'on avait à vous dire, continuez toutes les deux votre dialogue (Roseliana et Cybermail) ...et allez en justice si bon vous semble !...
La forclusion DOIT, conformément à l'article 125 du
nouveau code de procédure civile, être soulevée d'office par le JUGE. Gérard et maylin, abstenez-vous de me répondre comme vous l'avez souhaité!
nouveau code de procédure civile, être soulevée d'office par le JUGE. Gérard et maylin, abstenez-vous de me répondre comme vous l'avez souhaité!
maylin27
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4 nov. 2013 à 15:05
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c'est terrible d'etre aussi entetée....
Gérard comme moi meme avons certainement dans nos divers dossiers eu recours a cette décision (Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 13 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-25378 ) Qui casse une décision de la cour d'appel qui a juger que mme x devait a la ste y la somme de xx euros parcequ'il s'était écoulé plus de deux ans entre le dernier paiement et l'injonction) comme nous vous l'avons l'un et l'autre dit : pour contester et pour que la contestation, ou l'appel soit recevable, il doit etre fait dans des délais impartis... Comment vous le dire ?
alors surtout revenez nous conter la suite.
je vous souhaite bon courage car vous allez en avoir besoin. allez vous un avocat, il vous confirmera que votre opposition ne sera pas acceptée.
Gérard comme moi meme avons certainement dans nos divers dossiers eu recours a cette décision (Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 13 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-25378 ) Qui casse une décision de la cour d'appel qui a juger que mme x devait a la ste y la somme de xx euros parcequ'il s'était écoulé plus de deux ans entre le dernier paiement et l'injonction) comme nous vous l'avons l'un et l'autre dit : pour contester et pour que la contestation, ou l'appel soit recevable, il doit etre fait dans des délais impartis... Comment vous le dire ?
alors surtout revenez nous conter la suite.
je vous souhaite bon courage car vous allez en avoir besoin. allez vous un avocat, il vous confirmera que votre opposition ne sera pas acceptée.
Moi, j'ai cité les deux articles du Code civil (ancien et nouveau) et le 388 du CPC..j'arrête là !
De toutes manières, ce ne sont pas nous qui iront en justice.
Et notre amie n'a pas l'ai de savoir ce qu'est une "fin de non recevoir" en matière de procédure civile ...d'où son article 125.
De toutes manières, ce ne sont pas nous qui iront en justice.
Et notre amie n'a pas l'ai de savoir ce qu'est une "fin de non recevoir" en matière de procédure civile ...d'où son article 125.
C'est plus fort que vous maylin27? Vous avez quand même répondu et après vous dites que c'est moi qui suis têtue! Comme vous avez la science infuse, je suis d'accord pour que vous me donniez des cours de droit. Ne pensez pas que parce que j'aurais des lacunes en droit que je suis nulle en tout. Je suis sûre à 1000% que je pourrais aussi vous donnez des cours dans mon domaine de prédilection. Voyez-vous, personne n'a la science infuse!
maylin27
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4 nov. 2013 à 15:22
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25 ans de tribunal m'ont appris la justice et savoir lire un arret de CC et utiliser une jurisprudence et surtout respecter les délais d'appel des dossiers que l'on me confie pour contrer un jugement et faire opposition ce qui n'est pas votre cas. Par contre, je suis sure qu'en jardinage vous devez etre au top et j'aura besoin de conseils dans ce domaine..
Pour moi le sujet est clos.
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kasom
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4 nov. 2013 à 16:19
4 nov. 2013 à 16:19
bonjour Roseliana
Le sujet dégénère, vous avez eu toutes vos réponses
Il est temps de le fermer
cordialement
Le sujet dégénère, vous avez eu toutes vos réponses
Il est temps de le fermer
cordialement