Rachat par société de recouvrement d'une dette bancaire
myrtille69
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4 oct. 2013 à 12:54
Gérard - 4 oct. 2013 à 13:58
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A voir également:
- Rachat par société de recouvrement d'une dette bancaire
- Sociétè - Guide
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3 réponses
Vous êtes sous le régime de l'article L 110-4 du Code de commerce.
La prescription décennale prévue par cet article est devenue quinquennale en juin 2008.
Donc prescription en juin 2013.
La prescription décennale prévue par cet article est devenue quinquennale en juin 2008.
Donc prescription en juin 2013.
myrtille69
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4 oct. 2013 à 13:54
4 oct. 2013 à 13:54
Merci pour votre reponse. Donc concretement je ne dois plus rien depuis juin 2013. D'ailleurs je ne comprends pas qu'on me reclame quelque chose alors que j'ai respecté mon echeancier. Que dois je faire si je reçois regulierement des courriers ? cordialement
Répondez en vous appuyant sur cet article L 110-4 (*) et sur l'article 2222 alinéa second du Code civil qui règle le problème de la modification des délais de prescription :
"La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. "
(*) "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. "
"La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. "
(*) "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. "