Requête pour modifier option microfoncier
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dominique.g83
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Nyctis Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 17 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2013 - 17 nov. 2013 à 20:46
Nyctis Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 17 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2013 - 17 nov. 2013 à 20:46
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4 réponses
Bonjour
Ceci
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/BOI-RFPI-DECLA-10-2012-09-12.pdf?id=3973-PGP&ve=1&br=2&la=2
Et plus précisément les numéros 240 250 260
3. Durée de l'option
240
L'option est exercée pour une durée de trois ans. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-foncier.
Exemple : le contribuable peut dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 de l'année 2011, souscrite en 2012, opter pour le régime réel d'imposition. Son option est valable pour l'imposition des revenus 2011 à 2013.
4. Terme de l'option
250
L'option cesse de produire ses effets au terme de la période de trois ans. Lorsque le contribuable continue de souscrire une déclaration n°
2044 au-delà du terme de cette période, il doit être considéré
comme exerçant une option annuelle, et non plus triennale, pour le régime réel d'imposition.
Il s'ensuit notamment que le contribuable peut, après une période minimale de trois années d'imposition sous le régime réel, appliquer de plein droit, à tout moment, le régime micro-foncier,toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Après une année d'imposition de plein droit sous le régime micro-foncier, le contribuable peut exercer une nouvelle option pour le régime réel, valable trois ans.
Exemple
: le contribuable peut, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 de l'année 2011, souscrite en 2012, opter pour le régime réel d'imposition.
Son option est valable pour l'imposition des revenus des années 2011 à 2013. Il peut continuer à souscrire une déclaration n°2044au titre des revenus de l'année 2014 sans être considéré
comme optant pour le régime réel d'imposition pour la période triennale 2014-2016. Ainsi, il peut,par exemple, appliquer le régime micro-foncier pour l'imposition des revenus de l'année 2015.
5. Interruption de l'option
260
L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime du micro-foncier c'est-à-dire en cas de survenance d'une cause d'exclusion de plein droit du régime micro-foncier (voir
§60 et 70 ) ou lorsque les recettes deviennent supérieures à 15 000 € (voir
§90).
Le régime réel d'imposition est alors applicable, non plus sur option, mais de plein droit.
En cas de cessation de la cause d'exclusion du régime du micro-foncier ou d'abaissement ultérieur des recettes dans la limite de 15 000 €, ce dernier redevient applicable de plein droit. Une nouvelle option pour le régime réel d'imposition est alors possible pour une durée de trois ans.
Lorsque la modification de la situation familiale entraîne la création d'un ou plusieurs nouveaux contribuables (mariage, divorce, imposition distincte de l'enfant précédemment à charge du foyer fiscal), l'option cesse de produire ses effets à l'égard de ceux-ci.
Ceci
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexe/BOI-RFPI-DECLA-10-2012-09-12.pdf?id=3973-PGP&ve=1&br=2&la=2
Et plus précisément les numéros 240 250 260
3. Durée de l'option
240
L'option est exercée pour une durée de trois ans. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime micro-foncier.
Exemple : le contribuable peut dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 de l'année 2011, souscrite en 2012, opter pour le régime réel d'imposition. Son option est valable pour l'imposition des revenus 2011 à 2013.
4. Terme de l'option
250
L'option cesse de produire ses effets au terme de la période de trois ans. Lorsque le contribuable continue de souscrire une déclaration n°
2044 au-delà du terme de cette période, il doit être considéré
comme exerçant une option annuelle, et non plus triennale, pour le régime réel d'imposition.
Il s'ensuit notamment que le contribuable peut, après une période minimale de trois années d'imposition sous le régime réel, appliquer de plein droit, à tout moment, le régime micro-foncier,toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Après une année d'imposition de plein droit sous le régime micro-foncier, le contribuable peut exercer une nouvelle option pour le régime réel, valable trois ans.
Exemple
: le contribuable peut, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus n°2042 de l'année 2011, souscrite en 2012, opter pour le régime réel d'imposition.
Son option est valable pour l'imposition des revenus des années 2011 à 2013. Il peut continuer à souscrire une déclaration n°2044au titre des revenus de l'année 2014 sans être considéré
comme optant pour le régime réel d'imposition pour la période triennale 2014-2016. Ainsi, il peut,par exemple, appliquer le régime micro-foncier pour l'imposition des revenus de l'année 2015.
5. Interruption de l'option
260
L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime du micro-foncier c'est-à-dire en cas de survenance d'une cause d'exclusion de plein droit du régime micro-foncier (voir
§60 et 70 ) ou lorsque les recettes deviennent supérieures à 15 000 € (voir
§90).
Le régime réel d'imposition est alors applicable, non plus sur option, mais de plein droit.
En cas de cessation de la cause d'exclusion du régime du micro-foncier ou d'abaissement ultérieur des recettes dans la limite de 15 000 €, ce dernier redevient applicable de plein droit. Une nouvelle option pour le régime réel d'imposition est alors possible pour une durée de trois ans.
Lorsque la modification de la situation familiale entraîne la création d'un ou plusieurs nouveaux contribuables (mariage, divorce, imposition distincte de l'enfant précédemment à charge du foyer fiscal), l'option cesse de produire ses effets à l'égard de ceux-ci.
elricjean2
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27 août 2013 à 18:45
27 août 2013 à 18:45
Mauvaise compréhension de la question à mon avis, les articles 240 à 260 parlent des conséquences de l'option pour le régime réel, ce qui suppose que ce régime est déjà en cours.
ça va être utile à dominique.g83 si le passage au régime réel est accepté ou pour les prochaines années en cas d'option ultérieure.
Ici, la question est de savoir si on peut opter rétroactivement pour le régime réel lorsqu'on est resté au régime standard (micro-foncier).
La réponse est à l'article 220, il est bien écrit que l'option pour le régime réel doit être exercée dans le délai de dépôt des déclarations.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3973-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-DECLA-10-20160706
Ceci est confirmé par l'article 32 du code général des impôts, paragraphe 4 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000021664495/2010-01-01/
donc non, il n'est pas possible d'opter pour le régime réel après coup, et ce même si je l'ai déjà vu pratiqué, moi le premier.
Mais ces cas sont à prendre comme une largesse de l'administration, contraire à une application stricte de la loi.
@mani : mieux vaut à mon avis éviter de donner des liens du bofip en format pdf, car ceci empêche la personne de naviguer dans les informations.
ça va être utile à dominique.g83 si le passage au régime réel est accepté ou pour les prochaines années en cas d'option ultérieure.
Ici, la question est de savoir si on peut opter rétroactivement pour le régime réel lorsqu'on est resté au régime standard (micro-foncier).
La réponse est à l'article 220, il est bien écrit que l'option pour le régime réel doit être exercée dans le délai de dépôt des déclarations.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3973-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-DECLA-10-20160706
Ceci est confirmé par l'article 32 du code général des impôts, paragraphe 4 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000021664495/2010-01-01/
donc non, il n'est pas possible d'opter pour le régime réel après coup, et ce même si je l'ai déjà vu pratiqué, moi le premier.
Mais ces cas sont à prendre comme une largesse de l'administration, contraire à une application stricte de la loi.
@mani : mieux vaut à mon avis éviter de donner des liens du bofip en format pdf, car ceci empêche la personne de naviguer dans les informations.
Nyctis
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17 novembre 2013
17 nov. 2013 à 15:29
17 nov. 2013 à 15:29
Slt Ericjean,
Merci pour toutes tes explications.
Tu dis "ce même si je l'ai déjà vu pratiqué, moi le premier" ; Pourrais tu me donner des références pour que je puisse tenter de jouer la jurisprudence auprès du conciliateur de mon centre d'impôts qui est plutôt du style à ne pas faire dans la "largesse administrative ?
Merci :)
Merci pour toutes tes explications.
Tu dis "ce même si je l'ai déjà vu pratiqué, moi le premier" ; Pourrais tu me donner des références pour que je puisse tenter de jouer la jurisprudence auprès du conciliateur de mon centre d'impôts qui est plutôt du style à ne pas faire dans la "largesse administrative ?
Merci :)
elricjean2
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17 nov. 2013 à 16:30
17 nov. 2013 à 16:30
La loi est claire : l'option doit être faite dans le délai de déclaration, donc c'est impossible après coup.
Il n'y a pas de jurisprudence en la matière et il n'y en aura sûrement pas à l'avenir car la loi est peu discutable vu que ce délai est écrit directement dans l'article du code général des impôts.
En général, les tribunaux donnent tort à l'administration quand ils considèrent qu'elle applique mal un article de loi, mais vu qu'ici c'est l'article qui est directement en cause ...
Après, quand j'indique que c'est à prendre comme une largesse, c'est du 2nd degré.
C'est pour dire qu'il arrive que ce soit accepté à tort, soit par méconnaissance de la loi par la personne en charge du dossier, soit comme une réclamation gracieuse.
En cas de rejet de votre service des impôts, il est difficile de lui donner tort car il ne fait qu'appliquer la loi.
Il n'y a pas de jurisprudence en la matière et il n'y en aura sûrement pas à l'avenir car la loi est peu discutable vu que ce délai est écrit directement dans l'article du code général des impôts.
En général, les tribunaux donnent tort à l'administration quand ils considèrent qu'elle applique mal un article de loi, mais vu qu'ici c'est l'article qui est directement en cause ...
Après, quand j'indique que c'est à prendre comme une largesse, c'est du 2nd degré.
C'est pour dire qu'il arrive que ce soit accepté à tort, soit par méconnaissance de la loi par la personne en charge du dossier, soit comme une réclamation gracieuse.
En cas de rejet de votre service des impôts, il est difficile de lui donner tort car il ne fait qu'appliquer la loi.
Nyctis
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17 novembre 2013
17 nov. 2013 à 20:46
17 nov. 2013 à 20:46
Merci de votre réponse,
Cela dit, à travers ce déroulé, je comprends que la loi n'est pas si claire puisque il semblerait qu'il arrive que certains centres autorisent ce "rétroactif", ce qui à mon sens est créateur de "jurisprudence" d'où ma demande de référence vous concernant, afin de mieux concilier avec le conciliateur ;).
Cela dit, à travers ce déroulé, je comprends que la loi n'est pas si claire puisque il semblerait qu'il arrive que certains centres autorisent ce "rétroactif", ce qui à mon sens est créateur de "jurisprudence" d'où ma demande de référence vous concernant, afin de mieux concilier avec le conciliateur ;).