CB frauduleuse

incanaeryne18 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 10 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 10 février 2013 - 10 févr. 2013 à 18:45
 Gérard - 10 févr. 2013 à 20:36
Bonjour,

Je me permets de vous envoyer ce message. Une personne de ma connaissance a récemment été victime d'une utilisation frauduleuse de sa carte bleue par une personne qu'elle pensait connaître. Cette personne a profité d'un moment d'inattention pour subtiliser cette carte et le code confidentiel pour en faire une utilisation à son profit. La personne de ma connaissance s'en est rendue compte quasi immédiatement et à fait opposition à sa carte en appelant sa banque. Malheureusement sa conseillère n'a pas été assez réactive. Toutes les dépenses (environ 2000 euros) sont passées. La victime a été reçue par la directrice de l'agence qui lui a signifié qu'elle ne serait pas remboursée dans la mesure ou elle n'avait pas pensé à déchiré le courrier contenant le code confidentiel de sa carte bleue. Je trouve que cela ressemble à une mauvaise excuse. Est-ce attaquable au regard de la loi? La banque est-elle dans l'obligation de rembourser intégralement les dépenses frauduleuses étant donné que la conseillère n'a pas été assez réactive ou est-elle dans son bon droit en refusant de rembourser les dépenses? (Je précise qu'ils ont accepté de rembourser les aggios. S'il vous plaît, aidez moi à apporter une réponse à cette personne. Merci

2 réponses

lionne33 Messages postés 10 Date d'inscription dimanche 10 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2013
10 févr. 2013 à 20:06
Bonjour,
la carte était-elle assurée? Un dépot de plainte a-t-il était fait ? A partir du moment où la transaction est passée la banque ne peut rien faire et le compte est débité, il ne s'agit pas là de la réactivité du conseiller qui n'est pour rien en cause. A mon avis avec un dépot de plainte et seulement si la carte est assurée il est possible de faire un dossier de demande de remboursement à l'assurance carte sinon pas de solution surtout si opérations faites avec le code.
0
La réglementation est le suivante (Code monétaire et financier)

Article L133-19

I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Article L133-16

Article L 133-16

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.

Article L133-17


I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
0